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L’inexécution et la résolution du contrat après la réforme du Code Civil


Rédigé par Philippe Touzet et Tommaso Cigaina le Vendredi 30 Décembre 2016

La récente réforme du Code civil, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a modifié en profondeur les dispositions relatives à l’inexécution du contrat. Bien qu’il s’agisse d’une réforme à droit constant, l’essentiel des modifications introduites par le législateur n’étant que la codification de solutions jurisprudentielles désormais classiques, le nouveau droit de l’inexécution du contrat mérite d’être analysé dans le détail.



Le premier changement introduit par cette réforme concerne la place, au sein du Code civil, de la résolution et l’ampleur des dispositions consacrées à celle-ci. Ainsi, l’ancien article 1184 disparaît, qui renfermait à lui seul les quelques alinéas prévus par le Code civil napoléonien en matière de résolution du contrat.
 
Ce texte, à partir duquel les juges ont eu à bâtir l’essentiel de la matière, est désormais remplacé par une section entière intitulée : « l’inexécution du contrat ».
 
Le nouvel article 1217, de manière introductive, énumère les alternatives ouvertes au créancier d’une obligation non exécutée :
 
« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
 
-Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-Solliciter une réduction du prix ;
-Provoquer la résolution du contrat ;
-Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
 
La nouveauté est d’importance : la loi énumère désormais précisément l’ensemble des conséquences possibles de l’inexécution contractuelle. Les textes suivants ont pour objet de préciser le régime de chacune des institutions ainsi listées.
 
On s’intéressera plus précisément, dans ce nouveau dispositif, à la question de la résolution du contrat.
 
La résolution est placée, expressément et contrairement à la rédaction antérieure qui la traitait incidemment parmi les dispositions relatives à la condition résolutoire des obligations, au cœur des conséquences de l’inexécution contractuelle.
 
L’article 1224 dispose désormais que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
 
On assiste donc à un renversement de logique par rapport à l’ancien article 1184 qui affirmait que « la résolution doit être demandée en justice », les autres hypothèses ayant été admises au fur et à mesure par la jurisprudence, dans le silence des textes.
 

1. La résolution en application d’une clause résolutoire
 
L’article 1225 codifie la résolution résultant de l’application d’une clause résolutoire prévue par le contrat :
 
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
 
Cette codification de la jurisprudence antérieure est cependant partielle, le législateur n’ayant pas repris la totalité des principes arrêtés par la Cour de cassation. Ainsi, au moment de la rédaction du contrat, les parties devront veiller à ce que la clause résolutoire soit exprimée de manière non équivoque, à défaut de quoi elle ne sera pas opposable au débiteur.
 
On prêtera attention en particulier au premier alinéa : « La clause résolutoire précise les engagements … », qui impose d’abandonner les formules habituelles de style dans les clauses résolutoires, ces clauses devant désormais lister les obligations essentielles sanctionnées par la résolution.
 

2. La résolution par voie de notification
 
L’article 1226 introduit dans le code civil la résolution par voie de notification, que la jurisprudence antérieure dénommait « résolution aux risques et périls du créancier » :
 
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
 
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
 
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
 
Ainsi, la résolution unilatérale trouve une place au sein du Code civil, le législateur ayant pris soin de préciser les conditions de forme (mise en demeure, préavis raisonnable) et de fond (manquement suffisamment grave – et comme le rappelle l’article 1224 cité plus haut, persistance de l’inexécution) qui permettront au créancier de mettre fin au contrat en dehors de toute action judiciaire.
 
Le débiteur de l’obligation pourra bien évidemment contester le bien-fondé de la résolution devant les Tribunaux, à charge alors pour le créancier de prouver la gravité du manquement qu’il a invoqué pour mettre fin au contrat.
 

3. La résolution judiciaire
 
La résolution judiciaire, seule possibilité anciennement envisagée par le code civil, se trouve désormais reléguée au rang d’hypothèse résiduelle.
 
Ainsi, l’article 1227 rappelle simplement que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
 
Mais le rôle du Juge demeurera évidemment central.
 
L’article 1228 précise que : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
 
Ainsi, le juge peut être saisi soit directement d’une action de résolution, soit inversement d’une contestation de la légitimité de la résolution mise en œuvre soit en application d’une clause résolutoire, soit par voie de notification.
 
Il faut rappeler que dans tous les cas de figure, il lui appartiendra d’apprécier la gravité du manquement, seuls les cas suffisamment graves justifiant la résolution du contrat.
 
L’appréciation souveraine du juge trouve, cependant, une limite en présence d’une clause résolutoire expresse : l’inexécution d’un manquement prévu par celle-ci, quelle que soit sa gravité relative par rapport au reste des obligations, justifiera la résolution.
 

4. Les effets de la résolution
 
Ils sont nouvellement détaillés à l’article 1229 :
 
« La résolution met fin au contrat.
 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
 
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
 
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
 
On remarquera, à cet égard, que le législateur a enrichi le régime de nouvelles règles de restitutions, dans le but de clarifier ce procédé complexe. Nous consacrerons prochainement un article à cette question.
 
La section relative à la résolution se clôt par une dernière disposition, l’article 1230, qui reproduit la règle jurisprudentielle selon laquelle : « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».








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