Aux termes du second alinéa de l’article L632-2 du Code de commerce : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
C’est sur le fondement de ce texte qu’un mandataire judiciaire peut assigner un créancier en nullité des saisies fructueuses pratiquées par lui pendant la période suspecte (pour mémoire, la période suspecte est celle comprise entre la date d’ouverture du jugement de procédure collective et la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal).
Cependant, la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur ne peut résulter de celle de son huissier instrumentaire, quand bien même celui-ci aurait été chargé d’effectuer de nombreuses autres saisies à l’encontre du même débiteur et donc aurait donc eu nécessairement connaissance de l’état de cessation de ce dernier.
En effet, sauf à apporter la preuve de ce l'huissier de justice, tenu au secret professionnel, a failli à ce devoir, il ne peut être considéré que la connaissance de l’huissier instrumentaire induit celle de son client, le créancier.
Cass. com. 2 décembre 2014, n°13-25705
C’est sur le fondement de ce texte qu’un mandataire judiciaire peut assigner un créancier en nullité des saisies fructueuses pratiquées par lui pendant la période suspecte (pour mémoire, la période suspecte est celle comprise entre la date d’ouverture du jugement de procédure collective et la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal).
Cependant, la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur ne peut résulter de celle de son huissier instrumentaire, quand bien même celui-ci aurait été chargé d’effectuer de nombreuses autres saisies à l’encontre du même débiteur et donc aurait donc eu nécessairement connaissance de l’état de cessation de ce dernier.
En effet, sauf à apporter la preuve de ce l'huissier de justice, tenu au secret professionnel, a failli à ce devoir, il ne peut être considéré que la connaissance de l’huissier instrumentaire induit celle de son client, le créancier.
Cass. com. 2 décembre 2014, n°13-25705