Les conditions de nomination et de révocation du président d’une Société par Actions Simplifiée sont librement fixées par les statuts.
La révocation ad nutum, c’est-à-dire immédiate et sans justification, est la modalité la plus couramment choisie. Elle est parfois assortie d’une obligation d’avoir à indemniser le Président ainsi révoqué, comme c’est le cas dans l’espèce ici rapportée.
Dans cette l’espèce, un président de SAS révocable à tout moment par l’associé unique, avait obtenu de ce dernier l’engagement de lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions, sauf «pour une faute d’une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible».
Suite à sa révocation, l’ex-dirigeant intentait contre l’associé unique une action aux fins de le voir condamné au versement d’indemnités, à deux titres : d’une part à raison du caractère – qu’il pensait être abusif – de sa révocation d’autre part en application de l’indemnité contractuelle précitée. Les juges lui ont accordé le bénéfice de cette deuxième indemnité, dans la mesure où les faits invoqués par l’associé unique ne revêtaient pas un caractère de gravité tel que le maintien en fonction de l’ancien dirigeant était devenu impossible.
Ils ont en revanche refusé de considérer la révocation elle-même comme abusive. En effet s’agissant d’une révocation ad nutum, les juges rappellent à juste titre qu’ils n’ont pas à apprécier le bien-fondé des motifs retenus par l’associé unique.
Cette solution est classique. La Cour de Cassation en profite cependant pour rappeler que l’obligation de loyauté, par ailleurs applicable à tout contrat, trouve également à s’appliquer dans l’exercice du droit de révocation ad nutum des dirigeants de sociétés.
Elle relève en effet que la révocation n’est pas déloyale en l’espèce, dans la mesure où la lettre de révocation adressée au Président rappelait que l’associé unique avait recueilli les observations du dirigeant. Elle souligne également qu’ « il n’était pas contesté que des désaccords existaient entre celui-ci et l’associé unique depuis plusieurs semaines ».
La Cour de cassation en conclut que ces circonstances de fait, telles que relevées par les juges du fond, permettent d’établir que l’ancien dirigeant a été effectivement mis en mesure de présenter ses observations relatives à sa révocation, et que l’associé unique décisionnaire n’avait donc pas manqué à son obligation de loyauté.
Cette décision rappelle qu’une révocation ad nutum ne signifie pas pour autant que le juge n’exerce absolument aucun contrôle sur les conditions de la révocation, mais simplement qu’il n’a pas à en valider les motifs.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028848865&fastReqId=573360883&fastPos=1
La révocation ad nutum, c’est-à-dire immédiate et sans justification, est la modalité la plus couramment choisie. Elle est parfois assortie d’une obligation d’avoir à indemniser le Président ainsi révoqué, comme c’est le cas dans l’espèce ici rapportée.
Dans cette l’espèce, un président de SAS révocable à tout moment par l’associé unique, avait obtenu de ce dernier l’engagement de lui verser une indemnité en cas de révocation de ses fonctions, sauf «pour une faute d’une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible».
Suite à sa révocation, l’ex-dirigeant intentait contre l’associé unique une action aux fins de le voir condamné au versement d’indemnités, à deux titres : d’une part à raison du caractère – qu’il pensait être abusif – de sa révocation d’autre part en application de l’indemnité contractuelle précitée. Les juges lui ont accordé le bénéfice de cette deuxième indemnité, dans la mesure où les faits invoqués par l’associé unique ne revêtaient pas un caractère de gravité tel que le maintien en fonction de l’ancien dirigeant était devenu impossible.
Ils ont en revanche refusé de considérer la révocation elle-même comme abusive. En effet s’agissant d’une révocation ad nutum, les juges rappellent à juste titre qu’ils n’ont pas à apprécier le bien-fondé des motifs retenus par l’associé unique.
Cette solution est classique. La Cour de Cassation en profite cependant pour rappeler que l’obligation de loyauté, par ailleurs applicable à tout contrat, trouve également à s’appliquer dans l’exercice du droit de révocation ad nutum des dirigeants de sociétés.
Elle relève en effet que la révocation n’est pas déloyale en l’espèce, dans la mesure où la lettre de révocation adressée au Président rappelait que l’associé unique avait recueilli les observations du dirigeant. Elle souligne également qu’ « il n’était pas contesté que des désaccords existaient entre celui-ci et l’associé unique depuis plusieurs semaines ».
La Cour de cassation en conclut que ces circonstances de fait, telles que relevées par les juges du fond, permettent d’établir que l’ancien dirigeant a été effectivement mis en mesure de présenter ses observations relatives à sa révocation, et que l’associé unique décisionnaire n’avait donc pas manqué à son obligation de loyauté.
Cette décision rappelle qu’une révocation ad nutum ne signifie pas pour autant que le juge n’exerce absolument aucun contrôle sur les conditions de la révocation, mais simplement qu’il n’a pas à en valider les motifs.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028848865&fastReqId=573360883&fastPos=1