Cession de créances : à chacun selon ses fautes


Rédigé par Gersende Cénac le Vendredi 6 Septembre 2013

La créance de dommages-intérêts, née de la faute du cédant envers la caution, ne peut être opposée par cette dernière au cessionnaire pour réduire le montant de sa dette.



Une banque consent un prêt à une société, garanti par un nantissement et un cautionnement. Néanmoins, la banque ne fait pas inscrire le nantissement.
 
Par la suite, la banque cède sa créance à un tiers. Les remboursements n’étant plus honorés, le tiers cessionnaire assigne les cautions en paiement. Celles-ci invoquent alors la faute du cédant, la banque, caractérisée par l’absence d’inscription du nantissement. En effet, le défaut d’inscription de la sûreté les prive d’un recours pour obtenir du débiteur le remboursement des sommes payées.
 
La Cour d’appel valide cet argumentaire et condamne le tiers cessionnaire au paiement de dommages-intérêts, au profit des cautions, qui viendra en compensation de la somme due par les cautions, au titre des échéances impayées du contrat de prêt.
 
Le tiers cessionnaire conteste la compensation opérée par les juges et forme un pourvoi.
 
La Cour de cassation rappelle que « la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ». Par principe, «  le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ».
 
Dans cette affaire, les juges considèrent que la créance de dommages-intérêts de la caution, consécutive à la faute du cédant, et sa propre dette, issue du cautionnement, ne sont pas connexes, c’est-à-dire qu’elles ne découlent pas du même contrat. Le tiers cessionnaire ne peut donc être tenu au paiement d’une indemnité, au profit des cautions, pour une faute commise par le cédant.
 
Cette solution se justifie en raison même du principe de cession de créance. Ce n‘est pas le contrat dans son ensemble qui est cédé, mais seulement la créance, transférée au cessionnaire, à l’exclusion des dettes, dont le cédant reste tenu. La mise à la charge du cessionnaire d’une dette incombant au cédant ne peut donc être qu’exceptionnelle.









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