L’article L.227-16 du Code de commerce prévoit en effet que : « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions».
Dans les autres sociétés, plus particulièrement dans les SARL, de telles dispositions n’existent pas, mais la jurisprudence a admis qu’une clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé peut être adoptée sous réserve, soit de figurer dans les statuts d’origine, soit d’avoir été adoptée à l’unanimité1.
L’article 1836 du Code civil pose en effet le principe selon lequel il est impossible d’imposer à un associé une augmentation de ses engagements, contre sa volonté. Or, permettre l’exclusion d’un associé revient à augmenter ses engagements, puisque l’on porte atteinte à son droit de propriété, lequel est absolu (article 544 du Code civil).
On ajoutera que le droit commun des contrats, applicable aux sociétés, prévoit que le contrat ne peut être modifié que du consentement mutuel des parties (articles 1193 et 1836 al 1 du Code civil).
L’article L.227-19 du Code de commerce maintenait donc ce principe d’unanimité pour insérer ou modifier une clause d’exclusion.
Il convient de ne pas confondre le vote de l’exclusion d’un associé, qui relève lui d’une décision prise à la majorité statutaire, avec l’insertion et la modification de la clause elle-même, qui requièrent l’unanimité.
Revenant sur cette règle, la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 20192 a supprimé les clauses d’exclusion de la liste de celles qui ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité.
Il semble que le législateur a voulu aligner le régime des clauses d’exclusion sur celui des clauses d’agrément, lesquelles devaient à l’origine être adoptées ou modifiées à l’unanimité, avant la modification des textes par l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.
La portée de ces clauses n’est toutefois pas la même, et aligner le régime des clauses d’exclusion sur celui des clauses d’agrément est audacieux.
Ce changement permet d’envisager d’écarter un associé minoritaire devenu un obstacle au fonctionnement régulier d’une société, en modifiant simplement les statuts.
Il conviendra toutefois d’être prudent avant de faire voter l’insertion d’une clause d’exclusion, et de tenir compte du contexte des relations entre associés.
L’associé exclu bénéficie de la protection de l’article L.227-18 du Code de commerce, qui renvoie à la possibilité d’une expertise en fixation du prix, en cas de carence des statuts.
Désormais, en SAS, seules demeurent soumises à une adoption à l’unanimité les clauses d’inaliénabilité, et un type particulier de clauses d’exclusion : celui prévu par l’article L.227-17 dans l’hypothèse du changement de contrôle d’une société associée.
La loi de simplification est muette sur les clauses d’exclusion dans les autres sociétés.
Nous retrouvons à notre sens l’obligation de passer par une décision unanime pour pouvoir insérer de telles clauses, les dispositions applicables aux SAS étant dérogatoires.
_________________________
1CA Paris 17-2-2017 n° 14/00358
2Loi n° 2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés
Dans les autres sociétés, plus particulièrement dans les SARL, de telles dispositions n’existent pas, mais la jurisprudence a admis qu’une clause statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé peut être adoptée sous réserve, soit de figurer dans les statuts d’origine, soit d’avoir été adoptée à l’unanimité1.
L’article 1836 du Code civil pose en effet le principe selon lequel il est impossible d’imposer à un associé une augmentation de ses engagements, contre sa volonté. Or, permettre l’exclusion d’un associé revient à augmenter ses engagements, puisque l’on porte atteinte à son droit de propriété, lequel est absolu (article 544 du Code civil).
On ajoutera que le droit commun des contrats, applicable aux sociétés, prévoit que le contrat ne peut être modifié que du consentement mutuel des parties (articles 1193 et 1836 al 1 du Code civil).
L’article L.227-19 du Code de commerce maintenait donc ce principe d’unanimité pour insérer ou modifier une clause d’exclusion.
Il convient de ne pas confondre le vote de l’exclusion d’un associé, qui relève lui d’une décision prise à la majorité statutaire, avec l’insertion et la modification de la clause elle-même, qui requièrent l’unanimité.
Revenant sur cette règle, la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 20192 a supprimé les clauses d’exclusion de la liste de celles qui ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité.
Il semble que le législateur a voulu aligner le régime des clauses d’exclusion sur celui des clauses d’agrément, lesquelles devaient à l’origine être adoptées ou modifiées à l’unanimité, avant la modification des textes par l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.
La portée de ces clauses n’est toutefois pas la même, et aligner le régime des clauses d’exclusion sur celui des clauses d’agrément est audacieux.
Ce changement permet d’envisager d’écarter un associé minoritaire devenu un obstacle au fonctionnement régulier d’une société, en modifiant simplement les statuts.
Il conviendra toutefois d’être prudent avant de faire voter l’insertion d’une clause d’exclusion, et de tenir compte du contexte des relations entre associés.
L’associé exclu bénéficie de la protection de l’article L.227-18 du Code de commerce, qui renvoie à la possibilité d’une expertise en fixation du prix, en cas de carence des statuts.
Désormais, en SAS, seules demeurent soumises à une adoption à l’unanimité les clauses d’inaliénabilité, et un type particulier de clauses d’exclusion : celui prévu par l’article L.227-17 dans l’hypothèse du changement de contrôle d’une société associée.
La loi de simplification est muette sur les clauses d’exclusion dans les autres sociétés.
Nous retrouvons à notre sens l’obligation de passer par une décision unanime pour pouvoir insérer de telles clauses, les dispositions applicables aux SAS étant dérogatoires.
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1CA Paris 17-2-2017 n° 14/00358
2Loi n° 2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés