A l'occasion d'une cession d'actions, le cédant et le cessionnaire conviennent que le prix sera composé d'une part fixe et d'une partie variable, sous forme de complément de prix. Il est stipulé que ce complément de prix devra être payé au plus tard à une date convenue, et que son montant portera intérêt au taux légal à compter du dixième jour suivant cette date d'exigibilité.
N'ayant obtenu le versement de ce complément de prix, le cédant assigne le cessionnaire en paiement.
Retenant que les parties ont décidé lors de la rédaction du contrat de se référer au taux légal, les juges d'appel fixent le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation en paiement du complément de prix valant mise en demeure.
Un raisonnement qui n'est pas suivi par la Cour de cassation : considérant que "peu important que le taux en fût fixé par référence au taux légal", la rédaction de la clause de complément de prix indiquait clairement que les intérêts moratoires étaient conventionnels. Par conséquent, selon la Haute juridiction, "aucune mise en demeure n'était nécessaire pour les faire courir" et le point de départ devait alors être déterminé selon les prévisions contractuelles, sans autre formalisme.
On ne peut qu'approuver ce raisonnement. Il est souhaitable qu'en l'absence de précisions des parties, les intérêts soient réputés calculés en référence au taux légal, et que leur point de départ soit alors déterminé à compter d'un acte valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil.
Mais il est tout aussi souhaitable de ne pas contrarier les prévisions contractuelles par un régime qui se doit de rester supplétif. Aussi, à partir du moment où les principaux intéressés ont pris le temps de détailler, à la fois les modalités de calcul du taux d'intérêt moratoire, mais aussi son point de départ, il est normal de tenir compte de leurs prescriptions.
Cet arrêt rappelle utilement à tous les rédacteurs d'actes que la clause relative aux intérêts moratoires n'a pas vocation à n'être qu'une simple clause de style mais demeure encore un véritable espace de liberté contractuelle.
V. l'arrêt
N'ayant obtenu le versement de ce complément de prix, le cédant assigne le cessionnaire en paiement.
Retenant que les parties ont décidé lors de la rédaction du contrat de se référer au taux légal, les juges d'appel fixent le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation en paiement du complément de prix valant mise en demeure.
Un raisonnement qui n'est pas suivi par la Cour de cassation : considérant que "peu important que le taux en fût fixé par référence au taux légal", la rédaction de la clause de complément de prix indiquait clairement que les intérêts moratoires étaient conventionnels. Par conséquent, selon la Haute juridiction, "aucune mise en demeure n'était nécessaire pour les faire courir" et le point de départ devait alors être déterminé selon les prévisions contractuelles, sans autre formalisme.
On ne peut qu'approuver ce raisonnement. Il est souhaitable qu'en l'absence de précisions des parties, les intérêts soient réputés calculés en référence au taux légal, et que leur point de départ soit alors déterminé à compter d'un acte valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil.
Mais il est tout aussi souhaitable de ne pas contrarier les prévisions contractuelles par un régime qui se doit de rester supplétif. Aussi, à partir du moment où les principaux intéressés ont pris le temps de détailler, à la fois les modalités de calcul du taux d'intérêt moratoire, mais aussi son point de départ, il est normal de tenir compte de leurs prescriptions.
Cet arrêt rappelle utilement à tous les rédacteurs d'actes que la clause relative aux intérêts moratoires n'a pas vocation à n'être qu'une simple clause de style mais demeure encore un véritable espace de liberté contractuelle.
V. l'arrêt