Clause de préavis de rupture et application de l’article 442-6-5° du Code de commerce


Rédigé par Marie Perrazi le Mercredi 16 Mars 2005

Aux termes de l’article L.442-6-5° du Code de commerce, la rupture des relations commerciales est considérée comme brutale et doit donner lieu à indemnisation dès lors qu’elle intervient sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce.



En présence d’une clause contractuelle fixant expressément la durée du préavis, la question se posait de savoir si ce texte devait trouver application ou si la volonté des parties l’emportait.

Par arrêt du 14 octobre 2004, la Cour d’appel de Versailles a décidé qu’un préavis contractuellement stipulé à trois mois pour une relation contractuelle de 18 ans était insuffisant, et nonobstant la prévision contractuelle déterminant ledit préavis dès l’origine, et a fait application de l’article L.442-6.

L’article L.442-6-5° du Code de commerce déroge donc à la force obligatoire des contrats édictée par l’article 1134 du Code civil. Il semble cependant que cette dérogation n’ait vocation à s’appliquer que lorsque le préavis contractuel est manifestement dérisoire.







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