Au moment où les tribunaux judiciaires se refusent à consacrer plus de 15 minutes d’audience à un dossier complexe, quand il ne s’agit pas carrément du refus de toute oralité, chacun doit se rendre compte que le fait de pouvoir plaider les contentieux très difficiles résultant des conflits entre avocats devant un arbitre, bâtonnier ou son délégué, bon connaisseur de la profession, à l’écoute des parties, et le plus souvent bienveillant, est un privilège que nous devons absolument sauvegarder.
Cependant, si la juridiction du bâtonnier a des forces indiscutables, elle a également des faiblesses qui résultent notamment de l’isolement du bâtonnier ou de son délégué, et des difficultés très spécifiques qui peuvent résulter de cette justice particulière, où les différents intervenants, les parties, leurs conseils et leur juge, peuvent être amenés à se croiser régulièrement dans l’exercice quotidien de leur métier.
La crainte d’un défaut d’impartialité ne concerne pas que les petits barreaux, loin de là. Elle a donné lieu, à Paris, à l’introduction dans le RIBP de l’article P 70, qui interdit à un avocat d’assister une partie dans une procédure ordinale, s’il détient ou a détenu un mandat ou une fonction ordinale continue dans les 2 années précédentes, cette interdiction s’étendant désormais aux associés des structures d’exercice desdits élus.
Cependant, cette règle est battue en brèche par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui fait primer le principe du libre choix du conseil, et empêche la mise en œuvre concrète, en cas de contestation, de cet article P 70.
Par ailleurs, la question ne se pose pas seulement en matière d’impartialité, mais aussi et surtout en matière d’effectivité de la justice ordinale : n’est-il pas difficile de juger, en effet, lorsqu’on est juge unique, des parties que par ailleurs on côtoie dans son activité professionnelle ?
Alors qu’une bonne justice nécessite un peu de distance et que le secret du délibéré est une garantie pour le juge, cette confrontation singulière entre le bâtonnier et le confrère qui a perdu son procès ne risque-t-elle pas de conduire à des décisions un peu tièdes dans lesquelles l’arbitre aura tenté de ménager les deux parties ?
Pour réfléchir à ces difficultés, un groupe de travail a été institué au sein de la commission. À l’issue des débats de ce groupe, un consensus s’est dégagé en faveur d’une solution de collégialité optionnelle.
La collégialité, on le voit bien, permet de restaurer le secret du délibéré. Elle éloigne également l’inquiétude que pourrait nourrir une partie perdante à l’encontre de la juridiction du bâtonnier, qui, devenant tripartite, ne pourra plus être soupçonnée de prêter une oreille plus attentive à l’une des parties.
La commission a dessiné le régime juridique de cette proposition de réforme, qui sera prochainement présentée à l’assemblée générale du CNB :
la collégialité devra être organisée (i) si elle est demandée l’une des parties, et (ii) elle pourra être ordonnée d’office par le bâtonnier ; le pouvoir de nomination des assesseurs appartiendra au seul bâtonnier, qui les désignera sur une liste des assesseurs établie chaque année par les barreaux ; il pourrait d’ailleurs s’agir de la même liste que celle des délégués du bâtonnier ; sur la question de l’article P 70 du RIBP, la commission propose de définir une règle inversée : ce serait la fonction ordinale, qui serait incompatible avec l’activité de conseil de parties dans une procédure d’arbitrage, tant que ledit confrère conserve cette activité d’assistance ; il ne s’agirait plus par conséquent d’empêcher un avocat de défendre un confrère (ce qui est combattu par la jurisprudence), mais de lui interdire d’exercer la fonction ordinale, qui serait alors suspendue ; enfin, si la rémunération des arbitres par les parties doit être exclue, s’agissant d’une juridiction obligatoire et non choisie, la rémunération par les ordres doit être laissée au libre choix des ordres. Les questions de légistique restent toutefois à traiter, et le seront d’ici à la fin de l’année.
Enfin un consensus s’est dégagé en faveur de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques qui pourrait aboutir à la réalisation de formations au profit des ordres qui souhaiteraient les mettre en place.
Cependant, si la juridiction du bâtonnier a des forces indiscutables, elle a également des faiblesses qui résultent notamment de l’isolement du bâtonnier ou de son délégué, et des difficultés très spécifiques qui peuvent résulter de cette justice particulière, où les différents intervenants, les parties, leurs conseils et leur juge, peuvent être amenés à se croiser régulièrement dans l’exercice quotidien de leur métier.
La crainte d’un défaut d’impartialité ne concerne pas que les petits barreaux, loin de là. Elle a donné lieu, à Paris, à l’introduction dans le RIBP de l’article P 70, qui interdit à un avocat d’assister une partie dans une procédure ordinale, s’il détient ou a détenu un mandat ou une fonction ordinale continue dans les 2 années précédentes, cette interdiction s’étendant désormais aux associés des structures d’exercice desdits élus.
Cependant, cette règle est battue en brèche par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui fait primer le principe du libre choix du conseil, et empêche la mise en œuvre concrète, en cas de contestation, de cet article P 70.
Par ailleurs, la question ne se pose pas seulement en matière d’impartialité, mais aussi et surtout en matière d’effectivité de la justice ordinale : n’est-il pas difficile de juger, en effet, lorsqu’on est juge unique, des parties que par ailleurs on côtoie dans son activité professionnelle ?
Alors qu’une bonne justice nécessite un peu de distance et que le secret du délibéré est une garantie pour le juge, cette confrontation singulière entre le bâtonnier et le confrère qui a perdu son procès ne risque-t-elle pas de conduire à des décisions un peu tièdes dans lesquelles l’arbitre aura tenté de ménager les deux parties ?
Pour réfléchir à ces difficultés, un groupe de travail a été institué au sein de la commission. À l’issue des débats de ce groupe, un consensus s’est dégagé en faveur d’une solution de collégialité optionnelle.
La collégialité, on le voit bien, permet de restaurer le secret du délibéré. Elle éloigne également l’inquiétude que pourrait nourrir une partie perdante à l’encontre de la juridiction du bâtonnier, qui, devenant tripartite, ne pourra plus être soupçonnée de prêter une oreille plus attentive à l’une des parties.
La commission a dessiné le régime juridique de cette proposition de réforme, qui sera prochainement présentée à l’assemblée générale du CNB :
la collégialité devra être organisée (i) si elle est demandée l’une des parties, et (ii) elle pourra être ordonnée d’office par le bâtonnier ; le pouvoir de nomination des assesseurs appartiendra au seul bâtonnier, qui les désignera sur une liste des assesseurs établie chaque année par les barreaux ; il pourrait d’ailleurs s’agir de la même liste que celle des délégués du bâtonnier ; sur la question de l’article P 70 du RIBP, la commission propose de définir une règle inversée : ce serait la fonction ordinale, qui serait incompatible avec l’activité de conseil de parties dans une procédure d’arbitrage, tant que ledit confrère conserve cette activité d’assistance ; il ne s’agirait plus par conséquent d’empêcher un avocat de défendre un confrère (ce qui est combattu par la jurisprudence), mais de lui interdire d’exercer la fonction ordinale, qui serait alors suspendue ; enfin, si la rémunération des arbitres par les parties doit être exclue, s’agissant d’une juridiction obligatoire et non choisie, la rémunération par les ordres doit être laissée au libre choix des ordres. Les questions de légistique restent toutefois à traiter, et le seront d’ici à la fin de l’année.
Enfin un consensus s’est dégagé en faveur de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques qui pourrait aboutir à la réalisation de formations au profit des ordres qui souhaiteraient les mettre en place.