Rappelons que la confidentialité des échanges entre avocats est une règle unique parmi les professions de conseil et qu’elle présente un intérêt majeur dans tous les types de négociations, permettant ainsi de tenir un discours d’ouverture sans prendre le risque de s’avancer trop ouvertement. Ainsi, en cas d’échec de la négociation, aucune des parties ne pourra communiquer la moindre information provenant de ladite négociation devant la juridiction saisie.
Dans le courant des années 90, les Ordres ont autorisé l’émission de lettres portant la mention « lettre officielle », et qui par exception, dérogent à la confidentialité à condition qu’elles ne comportent en elles-mêmes aucune information déjà confidentialisée par des échanges précédents. La pratique s’emparait abondamment de cette nouvelle possibilité.
Mais en janvier 2003, la Cour de Cassation jetait un froid sur tous les barreaux, en estimant contre toute attente que la mention « officielle », non prévue par la loi, ne privait pas la lettre de son caractère confidentiel, de sorte que des poursuites pour violation du secret professionnel pouvaient être intentées à l’encontre des avocats émetteurs de telles lettre, c'est-à-dire tous… !
Après une année d’hésitation et de doutes, la loi du 11 février 2004 est venue régler cette question en légalisant la mention officielle dans les lettres entre avocats.
Restait à savoir si ce texte pouvait couvrir les lettres officielles échangées avant la parution de la loi, et interdire ainsi toute poursuite. La Cour d’Appel de Versailles vient de rendre une décision clarifiant définitivement cette inquiétude, en considérant que les courriers officiels échangés dans la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2004 devaient être considérés comme valides, de sorte qu’aucune poursuite ne peut plus être engagée sur ce fondement.
Ouf !
Dans le courant des années 90, les Ordres ont autorisé l’émission de lettres portant la mention « lettre officielle », et qui par exception, dérogent à la confidentialité à condition qu’elles ne comportent en elles-mêmes aucune information déjà confidentialisée par des échanges précédents. La pratique s’emparait abondamment de cette nouvelle possibilité.
Mais en janvier 2003, la Cour de Cassation jetait un froid sur tous les barreaux, en estimant contre toute attente que la mention « officielle », non prévue par la loi, ne privait pas la lettre de son caractère confidentiel, de sorte que des poursuites pour violation du secret professionnel pouvaient être intentées à l’encontre des avocats émetteurs de telles lettre, c'est-à-dire tous… !
Après une année d’hésitation et de doutes, la loi du 11 février 2004 est venue régler cette question en légalisant la mention officielle dans les lettres entre avocats.
Restait à savoir si ce texte pouvait couvrir les lettres officielles échangées avant la parution de la loi, et interdire ainsi toute poursuite. La Cour d’Appel de Versailles vient de rendre une décision clarifiant définitivement cette inquiétude, en considérant que les courriers officiels échangés dans la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2004 devaient être considérés comme valides, de sorte qu’aucune poursuite ne peut plus être engagée sur ce fondement.
Ouf !