Une agence de voyages conclut plusieurs contrats avec des compagnies aériennes portant sur la vente de billets d’avions. L’agence tombe en liquidation et les compagnies aériennes tentent de recouvrer leur créance. Pour cela, elles effectuent une demande en restitution de fonds, par le biais d’une action en revendication.
L’action en revendication permet au propriétaire d’un bien, détenu par le débiteur, d’en obtenir restitution, une fois son droit de propriété reconnu. Cette action est principalement destinée au vendeur qui a stipulé une clause de réserve de propriété et dont le débiteur, en procédure collective, n’a pas procédé au règlement des factures dues, alors même qu’il est déjà en possession des marchandises vendues.
En l’espèce, la revendication ne porte pas sur un bien mais sur une créance. Les compagnies aériennes tentent d’invoquer le fait qu’elles sont propriétaires de ces créances et que s’agissant d’un bien fongible, détenu à titre précaire par le débiteur, il leur est possible d’en revendiquer la propriété pour en obtenir restitution.
Toutefois, cette argumentaire est rejeté, autant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
Dans un attendu dénué de toute ambiguïté, la chambre commerciale de la Cour relève qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ».
On comprend facilement le but recherché par les compagnies aériennes : éviter tout concours avec les autres créanciers, en contournant la procédure de déclaration des créances et en se voyant reconnaitre un droit direct sur les sommes litigieuses.
Bien que cette solution semble des plus logiques pour les praticiens, il en va différemment de la doctrine, abondante, qui a longuement débattu du sujet, pour finalement s’accorder sur une issue identique.
Rappelons tout de même que si le créancier est dans l'impossibilité de revendiquer des marchandises lui appartenant, au motif qu'elles ont été vendues, il dispose de la possibilité d'exercer sa revendication sur le prix de vente des marchandises.
Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-23961
L’action en revendication permet au propriétaire d’un bien, détenu par le débiteur, d’en obtenir restitution, une fois son droit de propriété reconnu. Cette action est principalement destinée au vendeur qui a stipulé une clause de réserve de propriété et dont le débiteur, en procédure collective, n’a pas procédé au règlement des factures dues, alors même qu’il est déjà en possession des marchandises vendues.
En l’espèce, la revendication ne porte pas sur un bien mais sur une créance. Les compagnies aériennes tentent d’invoquer le fait qu’elles sont propriétaires de ces créances et que s’agissant d’un bien fongible, détenu à titre précaire par le débiteur, il leur est possible d’en revendiquer la propriété pour en obtenir restitution.
Toutefois, cette argumentaire est rejeté, autant par les juges du fond que par la Cour de cassation.
Dans un attendu dénué de toute ambiguïté, la chambre commerciale de la Cour relève qu’« une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ».
On comprend facilement le but recherché par les compagnies aériennes : éviter tout concours avec les autres créanciers, en contournant la procédure de déclaration des créances et en se voyant reconnaitre un droit direct sur les sommes litigieuses.
Bien que cette solution semble des plus logiques pour les praticiens, il en va différemment de la doctrine, abondante, qui a longuement débattu du sujet, pour finalement s’accorder sur une issue identique.
Rappelons tout de même que si le créancier est dans l'impossibilité de revendiquer des marchandises lui appartenant, au motif qu'elles ont été vendues, il dispose de la possibilité d'exercer sa revendication sur le prix de vente des marchandises.
Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-23961