1/ Simplification des obligations comptables
Le décret du 18 septembre 2014 complète les mesures de simplification initiées par l’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des petites entreprises et micro entreprises.
A côté du livre journal et du livre d’inventaire, le grand livre peut désormais être tenu sous forme électronique (nouvel article R 123-73 du Code de commerce).
Ainsi, avec un certain nombre d’années de retard par rapport à la pratique des entreprises, le législateur acte la possibilité de tenue des comptabilités informatisées. Ajoutons que depuis le 1er janvier 2014, les vérificateurs peuvent exiger une remise de fichiers informatiques des écritures comptables pour la présentation de la comptabilité.
Par ailleurs, le tableau des cinq derniers exercices n’a plus à être joint à toute demande de procuration adressée par un actionnaire, cette information étant déjà communiquée dans le cadre du rapport de gestion.
On rappellera que les articles L 232-21 à L 232-23 du code de commerce ont été modifiés par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives, et suppriment l'obligation de dépôt du rapport de gestion pour les sociétés en nom collectif, les SARL et les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé.
Le décret précise qu’une copie du rapport peut être délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande (R 231-20-1 et R 232-21-1).
L'ordonnance du 30 janvier 2014 a permis une présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises, et supprimé l’obligation d’établir une annexe pour les micros entreprises (à l’exception des holdings). On rappelle les seuils applicables (article D 123-200 C. com).
Petites entreprises Micro entreprises
Total bilan : 4.000.000 € 350.000 €
Chiffre d'affaires : 8.000.000 € 700.000 €
Nombre de salariés : 50 10
Le décret du 18 septembre 2014 porte à deux mois le délai de dépôt des documents comptables, lorsqu’il est effectué par voie électronique (art R 123-11 C. com).
2/ Simplification en matière d’apport en nature
On sait que la loi du 22 mars 2012 a généralisé la possibilité de désignation à l’unanimité du commissaire aux apports, lors de la constitution des sociétés par actions (L 225-8 C. com) ainsi qu’à l’occasion des augmentations de capital par apport en nature (art L 225-147 C. com).
Ce même texte a instauré une dispense de désignation du commissaire aux apports (à la constitution, art L 225-8-1, et en cas d’augmentation de capital, art L 225-147-1) lorsque les biens apportés ont fait l’objet d’une évaluation à l’occasion d’un précédent apport datant de moins de 6 mois ou lorsque l’apport est composé de valeurs mobilières donnant accès au capital ou instruments de marché monétaire évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un marché règlementé durant les trois mois précédant la date de réalisation effective de l’apport.
Le décret complète la liste des actes obligatoirement déposés lors de la constitution (art R 225-9 et R 225-14) et préalables à la réalisation d’une augmentation de capital (R 225-136-1 ) en imposant le dépôt :
de la décision du conseil d’administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d’un commissaire aux apports de tout document relatif à la description et à l’évaluation des apports d’une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier cette évaluation
3/ Communication sur les conventions intragroupe
A rebours de la tendance à l’accroissement des mesures ayant pour objectif d’assurer la transparence des comptes, dont l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 renforçant le contrôle des conventions réglementées est le dernier exemple en date, le décret du 18 septembre abroge les articles R 225-32 et R 225-59 du code de commerce, lesquels prévoyaient la communication au conseil d’administration ou au directoire et aux commissaires aux comptes des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Le décret du 18 septembre 2014 complète les mesures de simplification initiées par l’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des petites entreprises et micro entreprises.
A côté du livre journal et du livre d’inventaire, le grand livre peut désormais être tenu sous forme électronique (nouvel article R 123-73 du Code de commerce).
Ainsi, avec un certain nombre d’années de retard par rapport à la pratique des entreprises, le législateur acte la possibilité de tenue des comptabilités informatisées. Ajoutons que depuis le 1er janvier 2014, les vérificateurs peuvent exiger une remise de fichiers informatiques des écritures comptables pour la présentation de la comptabilité.
Par ailleurs, le tableau des cinq derniers exercices n’a plus à être joint à toute demande de procuration adressée par un actionnaire, cette information étant déjà communiquée dans le cadre du rapport de gestion.
On rappellera que les articles L 232-21 à L 232-23 du code de commerce ont été modifiés par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives, et suppriment l'obligation de dépôt du rapport de gestion pour les sociétés en nom collectif, les SARL et les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé.
Le décret précise qu’une copie du rapport peut être délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande (R 231-20-1 et R 232-21-1).
L'ordonnance du 30 janvier 2014 a permis une présentation simplifiée des comptes annuels pour les petites entreprises, et supprimé l’obligation d’établir une annexe pour les micros entreprises (à l’exception des holdings). On rappelle les seuils applicables (article D 123-200 C. com).
Petites entreprises Micro entreprises
Total bilan : 4.000.000 € 350.000 €
Chiffre d'affaires : 8.000.000 € 700.000 €
Nombre de salariés : 50 10
Le décret du 18 septembre 2014 porte à deux mois le délai de dépôt des documents comptables, lorsqu’il est effectué par voie électronique (art R 123-11 C. com).
2/ Simplification en matière d’apport en nature
On sait que la loi du 22 mars 2012 a généralisé la possibilité de désignation à l’unanimité du commissaire aux apports, lors de la constitution des sociétés par actions (L 225-8 C. com) ainsi qu’à l’occasion des augmentations de capital par apport en nature (art L 225-147 C. com).
Ce même texte a instauré une dispense de désignation du commissaire aux apports (à la constitution, art L 225-8-1, et en cas d’augmentation de capital, art L 225-147-1) lorsque les biens apportés ont fait l’objet d’une évaluation à l’occasion d’un précédent apport datant de moins de 6 mois ou lorsque l’apport est composé de valeurs mobilières donnant accès au capital ou instruments de marché monétaire évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un marché règlementé durant les trois mois précédant la date de réalisation effective de l’apport.
Le décret complète la liste des actes obligatoirement déposés lors de la constitution (art R 225-9 et R 225-14) et préalables à la réalisation d’une augmentation de capital (R 225-136-1 ) en imposant le dépôt :
de la décision du conseil d’administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d’un commissaire aux apports de tout document relatif à la description et à l’évaluation des apports d’une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier cette évaluation
3/ Communication sur les conventions intragroupe
A rebours de la tendance à l’accroissement des mesures ayant pour objectif d’assurer la transparence des comptes, dont l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 renforçant le contrôle des conventions réglementées est le dernier exemple en date, le décret du 18 septembre abroge les articles R 225-32 et R 225-59 du code de commerce, lesquels prévoyaient la communication au conseil d’administration ou au directoire et aux commissaires aux comptes des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.