La décision du Président du Tribunal à qui est demandée la désignation d'un expert chargé d'évaluer les droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil n'est pas susceptible d'appel, quelque soit le sens de cette décision.
L'abondant contentieux suscité par le recours à l'expertise judiciaire de l'article 1843-4 du code civil continue de s'enrichir.
Un salarié licencié, également mandataire social de sociétés faisant partie d'un groupe demande, en application de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert afin de statuer sur la valeur des droits sociaux qu'il avait acquis lors de son entrée en fonction et qu'il s'était engagé à céder en cas de départ.
La cour d'appel rejette cette demande.
La cour de cassation, aux termes d'une décision du 20 novembre 2012 considère que : "la décision qui refuse de désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil étant insusceptible de recours, le moyen qui fait grief à la cour d'appel, saisie d'une telle demande de désignation, de l'avoir rejetée, est irrecevable".
Cette décision est intéressante car d'une part elle éclaire un point de procédure et d'autre part elle permet de revenir sur les circonstances qui peuvent conduire à refuser la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 10-18.966)).
L'abondant contentieux suscité par le recours à l'expertise judiciaire de l'article 1843-4 du code civil continue de s'enrichir.
Un salarié licencié, également mandataire social de sociétés faisant partie d'un groupe demande, en application de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert afin de statuer sur la valeur des droits sociaux qu'il avait acquis lors de son entrée en fonction et qu'il s'était engagé à céder en cas de départ.
La cour d'appel rejette cette demande.
La cour de cassation, aux termes d'une décision du 20 novembre 2012 considère que : "la décision qui refuse de désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil étant insusceptible de recours, le moyen qui fait grief à la cour d'appel, saisie d'une telle demande de désignation, de l'avoir rejetée, est irrecevable".
Cette décision est intéressante car d'une part elle éclaire un point de procédure et d'autre part elle permet de revenir sur les circonstances qui peuvent conduire à refuser la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 10-18.966)).
1. En ce qui concerne la procédure
On rappelle que l'article 1843-4 dispose : "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".
Ces dispositions claires ne posent pas de difficultés en ce qui concerne les voies de recours puisque que le texte lui-même précise qu'il n'y a pas de recours possible.
Pour être plus précis, le seul recours envisageable est un recours en nullité pour excès de pouvoir, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans trois autres affaires récentes (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-16.349).
En conséquence, la décision de la cour refusant la désignation ne peut être attaquée par un autre moyen.
Précisons que si la cour avait estimé que la désignation d'un expert était légitime, elle aurait dû surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce, seul compétent pour le choix de l'expert.
On rappelle que l'article 1843-4 dispose : "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".
Ces dispositions claires ne posent pas de difficultés en ce qui concerne les voies de recours puisque que le texte lui-même précise qu'il n'y a pas de recours possible.
Pour être plus précis, le seul recours envisageable est un recours en nullité pour excès de pouvoir, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans trois autres affaires récentes (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-16.349).
En conséquence, la décision de la cour refusant la désignation ne peut être attaquée par un autre moyen.
Précisons que si la cour avait estimé que la désignation d'un expert était légitime, elle aurait dû surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce, seul compétent pour le choix de l'expert.
2. En ce qui concerne les critères permettant de refuser ou d'accepter la demande d'expertise
On sait que l'article 1843-4 tend à s'imposer dans de nombreuses situations puisque tout différend lié à une cession ou un rachat de droits sociaux est susceptible d'ouvrir droit à expertise.
Il existe pourtant des hypothèses dans lesquelles les juges refusent d'entrer dans cette démarche.
Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a considéré que :"i[la perte de la qualité de salarié […] a conduit à une opération dont le résultat est nul pour l'ancien salarié soit, sans profit bien que la valeur du titre ait pu augmenter mais également sans perte bien que la valeur du titre ait pu chuter dans le même temps. Considérant qu'il s'ensuit que la désignation d'un expert, telle que sollicité par les appelants pour déterminer la valeur de rachat des titres, s'avère être sans objet]i".
La nature de l'opération faisait donc obstacle à l'expertise. Le salarié ne pouvait réaliser ni profit ni perte pendant une période définie à l'avance. Ses actions étaient en quelque sorte "hors marché" durant ce temps et l'expertise était injustifiée puisqu'il ne pouvait y avoir contestation du prix de cession.
Pourtant, dans le même type de circonstances, la cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 12 mai 2011 a considéré que l'expertise s'imposait en présence d'un pacte d'actionnaires qui prévoyait le rachat à la valeur nominale des actions d'un salarié mandataire social, en cas de révocation.
Dans un attendu de principe, la cour de Grenoble a considéré "qu'il résulte que la clause des statuts ou d'un pacte d'actionnaires, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées ne peut prévaloir sur la règle légale, lorsque, comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application."
Nous avons donc deux décisions en sens contraire mais on peut toutefois observer que dans un cas (CA de Versailles) le protocole d'accord prévoyait que la cession des actions interviendrait sans profit ni perte alors que dans l'autre le prix de revient avait été fixé à la valeur nominale.
Il s'agit d'une différence subtile qui conduit à être circonspect dans le choix des modalités d'intéressement des salariés dirigeants/actionnaires. Il peut être plus judicieux de mettre en place des bons de souscription d'actions ou des plans d'attribution d'actions gratuites, plutôt que des cessions directes de titres.
Cour d'Appel de Grenoble Chambre commerciale CROCUS TECHNOLOGY 12 mai 2011 n° jurisdata 2011-018798
On sait que l'article 1843-4 tend à s'imposer dans de nombreuses situations puisque tout différend lié à une cession ou un rachat de droits sociaux est susceptible d'ouvrir droit à expertise.
Il existe pourtant des hypothèses dans lesquelles les juges refusent d'entrer dans cette démarche.
Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a considéré que :"i[la perte de la qualité de salarié […] a conduit à une opération dont le résultat est nul pour l'ancien salarié soit, sans profit bien que la valeur du titre ait pu augmenter mais également sans perte bien que la valeur du titre ait pu chuter dans le même temps. Considérant qu'il s'ensuit que la désignation d'un expert, telle que sollicité par les appelants pour déterminer la valeur de rachat des titres, s'avère être sans objet]i".
La nature de l'opération faisait donc obstacle à l'expertise. Le salarié ne pouvait réaliser ni profit ni perte pendant une période définie à l'avance. Ses actions étaient en quelque sorte "hors marché" durant ce temps et l'expertise était injustifiée puisqu'il ne pouvait y avoir contestation du prix de cession.
Pourtant, dans le même type de circonstances, la cour d'appel de Grenoble, dans une décision du 12 mai 2011 a considéré que l'expertise s'imposait en présence d'un pacte d'actionnaires qui prévoyait le rachat à la valeur nominale des actions d'un salarié mandataire social, en cas de révocation.
Dans un attendu de principe, la cour de Grenoble a considéré "qu'il résulte que la clause des statuts ou d'un pacte d'actionnaires, qui fixe par avance la valeur des parts ou des actions rachetées ne peut prévaloir sur la règle légale, lorsque, comme en l'espèce, l'associé évincé en conteste l'application."
Nous avons donc deux décisions en sens contraire mais on peut toutefois observer que dans un cas (CA de Versailles) le protocole d'accord prévoyait que la cession des actions interviendrait sans profit ni perte alors que dans l'autre le prix de revient avait été fixé à la valeur nominale.
Il s'agit d'une différence subtile qui conduit à être circonspect dans le choix des modalités d'intéressement des salariés dirigeants/actionnaires. Il peut être plus judicieux de mettre en place des bons de souscription d'actions ou des plans d'attribution d'actions gratuites, plutôt que des cessions directes de titres.
Cour d'Appel de Grenoble Chambre commerciale CROCUS TECHNOLOGY 12 mai 2011 n° jurisdata 2011-018798