Devoir de loyauté dans l’exercice du droit à révocation


Rédigé par Karima EL MOUJAHID le Jeudi 11 Avril 2019

Dans un arrêt du 20 février 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exclut tout manquement au devoir de loyauté dans la mise en œuvre du droit à révocation dès lors que le dirigeant, ayant connaissance des motifs de révocation, a bénéficié d’un délai de six jours pour préparer sa défense.



Monsieur X s’est vu confier les mandats de président de trois sociétés et avait la qualité de gérant salarié d’une quatrième société du même groupe. Ce dirigeant s’étant abstenu de restituer une prime indue, il a été révoqué de ses quatre mandats sociaux. Il a alors assigné les quatre sociétés en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive.

Il soutenait que l’actionnaire unique des sociétés « avait à dessein orchestré un calendrier rendant en pratique quasi-impossible l’exercice effectif de la contradiction » puisqu’il avait été convoqué le 28 mars 2011 à Coblence en Allemagne en vue d’une révocation le 29 mars 2011 à Montpellier dans le cadre d’un entretien préalable à son licenciement, et le 31 mars 2011 à Montpellier en vue d’une autre révocation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que dès le 22 mars, date de réception de sa convocation, le dirigeant a eu connaissance des griefs qui lui étaient imputés. Il a donc disposé d’un délai de six jours pour présenter ses observations. Et d’ajouter qu’il pouvait parfaitement participer à l’entretien préalable à son licenciement qui se tenait le lendemain à Montpellier, et qu’il a été utilement convoqué le 29 mars pour le 31 mars 2011, à Montpellier, dès lors que les motifs de révocation de son mandat étaient identiques à ceux de la première convocation.

La Haute cour en conclut qu’aucun manquement au devoir de loyauté dans la mise en oeuvre du droit à révocation ne peut être caractérisé lorsque le dirigeant « a eu connaissance des motifs précis de la révocation de ses mandats et a disposé d’un temps suffisant pour se déplacer et présenter ses observations ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle juge que la révocation revêt un caractère abusif et méconnaît l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation lorsque : L’administrateur n’a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il soit procédé au vote (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845). Le dirigeant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations (Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-24.162). La durée dont dispose le dirigeant pour préparer sa défense est appréciée au cas par cas. Il a été jugé que la révocation décidée par une assemblée convoquée le matin pour l'après-midi n’était pas abusive car le délai dont le dirigeant avait bénéficié pour assurer sa défense avait été suffisant et parce qu’il avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-20.582). En conséquence, il importe peu que la procédure se soit déroulée très rapidement dès lors que le dirigeant a été informé des motifs de la révocation et qu’il a pu présenter ses observations avant le vote de la décision (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-27.967).

On réserve, toutefois, le cas de la révocation intervenue à l’occasion d’un incident de séance, laquelle peut être prononcée même lorsqu’elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (cass. civ. 1re, 5 mars 2009, n° 08-11.643).


Cass. com., 20 févr. 2019 n° 17-21470







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