Une caisse régionale française souhaitait procéder au recouvrement de la créance qu’elle détenait à l’encontre de deux époux, résidents irlandais. La caisse régionale avait chargé un huissier de justice de procéder à la signification d’un commandement de payer à ses débiteurs.
Un premier commandement de payer avait été adressé à l’autorité irlandaise requise. Celui-ci avait été reçu le 28 octobre 2010. Cependant, l’autorité irlandaise n’y ayant répondu que tardivement, à la date du 10 janvier 2011. Un second commandement de payer lui avait donc été adressé.
Le 12 avril 2011, ce second commandement de payer avait été réceptionné par l’autorité irlandaise requise qui n’y avait jamais apporté de réponse. En parallèle, l’huissier de justice avait également notifié directement ce second commandement de payer par la voie postale, aux débiteurs de la caisse régionale. Ceux-ci avaient été touchés par le courrier de l’huissier de justice puisqu’ils avaient cosigné l’accusé de réception postal à la date du 11 avril 2011.
Le 6 juin 2011 ce second commandement de payer avait fait l‘objet d’une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier. La créance de la caisse régionale n’ayant fait l’objet d’aucun règlement entretemps, la caisse avait entrepris d’engager des poursuites aux fins de saisie immobilière.
Le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires par courrier n’était pas ouverte à l’huissier de justice. Cette décision avait pour conséquence la nullité du commandement de payer et de tous les actes subséquents. Un appel avait été interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier, par la caisse régionale. Celle-ci avait confirmé l’arrêt rendu en première instance.
La caisse régionale avait alors formé un pourvoi en vue d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel confirmatif. La Cour de cassation lui apporta satisfaction au terme d’une analyse pragmatique.
La Cour de cassation relève dans un premier temps que les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les articles 683 et 684 du Code de procédure civile n’établissent pas de hiérarchie ni de distinction entre la « notification » et la « signification ». Dans un second temps, la Cour de cassation a dû s’atteler à l’interprétation des termes « tout Etat membre » employés par l’article 14 dudit règlement. La Cour a opté pour l’interprétation la plus large possible de cette formule, afin d’y englober les huissiers de justice, au même titre que les greffes des juridictions.
Cela lui permet de conclure que «les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»
Par cet arrêt, la Cour de cassation désavoue la circulaire CIV/20/0520 du 6 février 2006 (consolidée depuis par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008) qui réservait le monopole de la notification internationale par voie postale en la forme ordinaire aux greffes des juridictions.
Cette jurisprudence concilie parfaitement les dispositions du règlement précitées avec les alinéas 2 et 3 de l’article 651 du Code de procédure civile qui disposent que « La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.»
La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation présente l’avantage de rendre plus rapide et moins couteuse la notification des actes. Cependant, ces avantages ne doivent pas occulter le maintien de divergences importantes relatives aux modalités de la notification au sein des législations des Etats membres de l’Union européenne. Il y a fort à parier que cet arrêt ouvre la porte à de nouveaux contentieux.
Cass., civ. 2ème, 8 janv. 2015, pourvoi n° 13 -26224
Un premier commandement de payer avait été adressé à l’autorité irlandaise requise. Celui-ci avait été reçu le 28 octobre 2010. Cependant, l’autorité irlandaise n’y ayant répondu que tardivement, à la date du 10 janvier 2011. Un second commandement de payer lui avait donc été adressé.
Le 12 avril 2011, ce second commandement de payer avait été réceptionné par l’autorité irlandaise requise qui n’y avait jamais apporté de réponse. En parallèle, l’huissier de justice avait également notifié directement ce second commandement de payer par la voie postale, aux débiteurs de la caisse régionale. Ceux-ci avaient été touchés par le courrier de l’huissier de justice puisqu’ils avaient cosigné l’accusé de réception postal à la date du 11 avril 2011.
Le 6 juin 2011 ce second commandement de payer avait fait l‘objet d’une publicité à la Conservation des hypothèques de Montpellier. La créance de la caisse régionale n’ayant fait l’objet d’aucun règlement entretemps, la caisse avait entrepris d’engager des poursuites aux fins de saisie immobilière.
Le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires par courrier n’était pas ouverte à l’huissier de justice. Cette décision avait pour conséquence la nullité du commandement de payer et de tous les actes subséquents. Un appel avait été interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier, par la caisse régionale. Celle-ci avait confirmé l’arrêt rendu en première instance.
La caisse régionale avait alors formé un pourvoi en vue d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel confirmatif. La Cour de cassation lui apporta satisfaction au terme d’une analyse pragmatique.
La Cour de cassation relève dans un premier temps que les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les articles 683 et 684 du Code de procédure civile n’établissent pas de hiérarchie ni de distinction entre la « notification » et la « signification ». Dans un second temps, la Cour de cassation a dû s’atteler à l’interprétation des termes « tout Etat membre » employés par l’article 14 dudit règlement. La Cour a opté pour l’interprétation la plus large possible de cette formule, afin d’y englober les huissiers de justice, au même titre que les greffes des juridictions.
Cela lui permet de conclure que «les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»
Par cet arrêt, la Cour de cassation désavoue la circulaire CIV/20/0520 du 6 février 2006 (consolidée depuis par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008) qui réservait le monopole de la notification internationale par voie postale en la forme ordinaire aux greffes des juridictions.
Cette jurisprudence concilie parfaitement les dispositions du règlement précitées avec les alinéas 2 et 3 de l’article 651 du Code de procédure civile qui disposent que « La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.»
La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation présente l’avantage de rendre plus rapide et moins couteuse la notification des actes. Cependant, ces avantages ne doivent pas occulter le maintien de divergences importantes relatives aux modalités de la notification au sein des législations des Etats membres de l’Union européenne. Il y a fort à parier que cet arrêt ouvre la porte à de nouveaux contentieux.
Cass., civ. 2ème, 8 janv. 2015, pourvoi n° 13 -26224