Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.133-4 du Code de commerce :
"En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête."
Ces dispositions sont applicables dès lors que des difficultés dans la formation ou l'exécution du contrat de transport surgissent et permettent à toute partie au litige - destinataire, expéditeur, commissionnaire de transport ou toute personne intéressée à la constatation de l'état des objets transportés (par exemple : l'assureur) – de présenter une requête au Président du Tribunal de Commerce ou d'Instance du lieu où se trouve la marchandise aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Cette requête n'est pas portée à la connaissance du défendeur.
En effet, aux termes de l'article 58 du Code de procédure civile la requête est "l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé". La requête se différencie ainsi de l'assignation qui "est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge" (art. 55 du Code de procédure civile).
Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que "l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice" et que dans ces conditions, cette demande de désignation d'un expert judiciaire n'est aucunement interruptive de la prescription annale applicable au droit des transports. (Cass.com., 5 avril 2011, Pourvoi nº 10-15.852, Société Cofilmo c/ Société Atlantique de logistique et transport )
La requête en désignation d'un expert prévue à l'article L.133-4 du Code de commerce n'étant pas considérée comme une citation en justice et n'ayant aucun effet interruptif, seule la délivrance d'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire permettra d'interrompre de la prescription annale.
"En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête."
Ces dispositions sont applicables dès lors que des difficultés dans la formation ou l'exécution du contrat de transport surgissent et permettent à toute partie au litige - destinataire, expéditeur, commissionnaire de transport ou toute personne intéressée à la constatation de l'état des objets transportés (par exemple : l'assureur) – de présenter une requête au Président du Tribunal de Commerce ou d'Instance du lieu où se trouve la marchandise aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Cette requête n'est pas portée à la connaissance du défendeur.
En effet, aux termes de l'article 58 du Code de procédure civile la requête est "l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé". La requête se différencie ainsi de l'assignation qui "est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge" (art. 55 du Code de procédure civile).
Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que "l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice" et que dans ces conditions, cette demande de désignation d'un expert judiciaire n'est aucunement interruptive de la prescription annale applicable au droit des transports. (Cass.com., 5 avril 2011, Pourvoi nº 10-15.852, Société Cofilmo c/ Société Atlantique de logistique et transport )
La requête en désignation d'un expert prévue à l'article L.133-4 du Code de commerce n'étant pas considérée comme une citation en justice et n'ayant aucun effet interruptif, seule la délivrance d'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire permettra d'interrompre de la prescription annale.