Evaluation des parts d’une société d’avocats : possibilité d’introduire un recours à l’encontre de la décision désignant l’expert


Rédigé par Philippe Touzet et Tommaso Cigaina le Vendredi 31 Aout 2018

Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, disposition de droit commun, et de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, applicable aux litiges entre avocats prévoient deux régimes distincts en matière d’évaluation des parts sociales. Nous traitons ici du recours à l’encontre de la décision désignant l’expert, possible selon l’article 21 alors qu’il est expressément exclu par l’article 1843-4.



L’article 1843-4 précise très clairement que le Président du tribunal désigne l’expert par ordonnance en la forme des référés « sans recours possible ». La jurisprudence de la Cour de cassation est très ferme sur ce point.
 
Cela implique qu’un appel interjeté contre cette ordonnance n’est recevable qu’à la condition de démontrer un excès de pouvoir commis par le premier juge. C’est ce qu’a rappelé la Cour d'appel de Versailles en infirmant la décision par laquelle le Président du Tribunal avait refusé de désigner un expert, alors que les conditions d’application de l’article 1834-4 étaient réunies[[1]].
 
A l’inverse, l’article 21 de la loi de 1971 prévoit expressément que la décision du Bâtonnier peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel. C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans une décision très récente (lire l'article), confirmant sa décision du 16 juillet 2015 par laquelle il avait été expressément statué que la procédure applicable à la désignation de l’expert par le Bâtonnier est « dérogatoire à l’article 1843-4 du code civil » [[2]].
 
A cet égard, comme rappelé dans le premier article de cette série , l’appel formé à l’encontre de la sentence du Bâtonnier implique la pleine dévolution de l’affaire à la Cour d’appel, ce qui emporte le pouvoir, et le devoir, pour cette dernière de procéder directement à la désignation d’un expert.
 
 
[[1]] CA Versailles 30 juill. 2013 n°12/07580.
[[2]] Civ 1ère du 5 juill. 2017 n°16-22.212 ; Civ. 1ère 16 avril 2015 n°14-10.257.







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