A la suite d’un différend ayant opposé des associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, deux retrayants ont saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage en vue de l’évaluation de leurs droits sociaux. Le 21 juin 2010, le bâtonnier a procédé à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ces droits.
La SCP et ses associés ont argué que l’expert avait commis une erreur grossière dans l’évaluation des parts sociales, imposant que celle-ci soit écartée.
La compétence du bâtonnier ne déroge pas à l’article 1843-4 La Cour de cassation a rappelé les termes de l’article 21, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 lequel confère au bâtonnier compétence pour désigner un expert en vue d’évaluer les parts sociales de sociétés d’avocats. Cette compétence est limitée à la désignation de l’expert et ne déroge pas aux dispositions impératives de l’article 1843-4 du Code civil.
La libre appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert L’appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert est régie par les dispositions de l’article 1843-4 précité lequel a été modifié par l’ordonnance du 31 juillet 2014.
Sous l’empire du droit antérieur, la loi n’encadrait pas les modalités d’évaluation par l’expert des parts sociales. La jurisprudence, alors applicable, laissait à l’expert une grande marge de manœuvre au nom de la protection du cédant. Elle considérait ainsi que « seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts » (Cass. com. 5 mai 2009, n° 08-17.465). La référence aux statuts n’était qu’une possibilité parmi d’autres ; ce qui a radicalement changé.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 1843-4 I alinéa 2 dispose que : « l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
Dans l’espèce commentée, l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, date antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Cour de cassation ne pouvait que casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait application des dispositions de l’ordonnance. Elle a jugé que « sous l’empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns ».
Cette liberté disparaît cependant pour toutes les désignations d’expert postérieures à l’ordonnance ; les parties sont libres de fixer les modalités de détermination de la valeur des parts sociales qui lieront l’expert.
Cass. 1re civ. 9 mai 2019, n° 18-12073
La SCP et ses associés ont argué que l’expert avait commis une erreur grossière dans l’évaluation des parts sociales, imposant que celle-ci soit écartée.
La compétence du bâtonnier ne déroge pas à l’article 1843-4 La Cour de cassation a rappelé les termes de l’article 21, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 lequel confère au bâtonnier compétence pour désigner un expert en vue d’évaluer les parts sociales de sociétés d’avocats. Cette compétence est limitée à la désignation de l’expert et ne déroge pas aux dispositions impératives de l’article 1843-4 du Code civil.
La libre appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert L’appréciation de la valeur des parts sociales par l’expert est régie par les dispositions de l’article 1843-4 précité lequel a été modifié par l’ordonnance du 31 juillet 2014.
Sous l’empire du droit antérieur, la loi n’encadrait pas les modalités d’évaluation par l’expert des parts sociales. La jurisprudence, alors applicable, laissait à l’expert une grande marge de manœuvre au nom de la protection du cédant. Elle considérait ainsi que « seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts » (Cass. com. 5 mai 2009, n° 08-17.465). La référence aux statuts n’était qu’une possibilité parmi d’autres ; ce qui a radicalement changé.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 1843-4 I alinéa 2 dispose que : « l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
Dans l’espèce commentée, l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, date antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La Cour de cassation ne pouvait que casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait application des dispositions de l’ordonnance. Elle a jugé que « sous l’empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns ».
Cette liberté disparaît cependant pour toutes les désignations d’expert postérieures à l’ordonnance ; les parties sont libres de fixer les modalités de détermination de la valeur des parts sociales qui lieront l’expert.
Cass. 1re civ. 9 mai 2019, n° 18-12073