Une décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 mai 2014 (cass. Com. 6 mai 2014 n° 13-14960) a validé l’annulation d’une décision d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée, prise en application d’un article des statuts qui excluait l’associé du vote.
La nullité a été prononcée alors même que cet associé avait participé au vote, la nullité de la clause statutaire, réputée non écrite, rendant impossible l’exclusion, quelles que soient les modalités du vote.
Cette décision donne l’occasion de rappeler que le droit de vote est un attribut essentiel du statut d’associé et qu’il ne peut y être porté atteinte que dans les cas prévus par la loi.
Le principe est posé par l’article 1844 du code civil qui dispose « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », les statuts ne pouvant déroger à ce principe.
La participation s’entend du droit de voter. Lorsqu’un associé simple nu-propriétaire ne dispose d’aucun droit de vote (aménagement permis par le même article 1844), le droit de participer s’entend du droit à être convoqué à l’assemblée et à assister aux débats (cass com 22 mai 2005 n°03.17421).
La décision du 6 mai 2014 est conforme à une jurisprudence bien établie imposant le droit de vote de l’associé exclu (cf cass com 9 fev 1999 Yquem n° 96-17.661, cass com 23 octobre 2007 n°06-16537).
Elle peut également être rapprochée d’un arrêt du 30 mars 2012 (cass. Com 11-10855), rendu à propos de l’exclusion de l’associé d’une société civile, qui a validé une décision prise par le seul gérant, conformément aux statuts.
Dans ces deux décisions, c’est la perte de la qualité de salarié de l’associé qui entraînait son exclusion.
Le recours à l’assemblée générale, qui peut paraître plus protecteur des intérêts des associés et de l‘exclu lui-même, impose le maintien du droit de vote.
Mais le choix d’une exclusion par l’assemblée générale n’est pas forcément le plus judicieux lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une situation objective, la perte de la qualité de salarié en l’occurrence.
En tout état de cause, même en cas d’exclusion décidée par le gérant, une procédure contradictoire devra être respectée.
S’agissant des sociétés par actions simplifiées, il convient également de ne pas oublier que l’article L 227-19 du code de commerce impose l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028916844&fastReqId=353638581&fastPos=1
La nullité a été prononcée alors même que cet associé avait participé au vote, la nullité de la clause statutaire, réputée non écrite, rendant impossible l’exclusion, quelles que soient les modalités du vote.
Cette décision donne l’occasion de rappeler que le droit de vote est un attribut essentiel du statut d’associé et qu’il ne peut y être porté atteinte que dans les cas prévus par la loi.
Le principe est posé par l’article 1844 du code civil qui dispose « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », les statuts ne pouvant déroger à ce principe.
La participation s’entend du droit de voter. Lorsqu’un associé simple nu-propriétaire ne dispose d’aucun droit de vote (aménagement permis par le même article 1844), le droit de participer s’entend du droit à être convoqué à l’assemblée et à assister aux débats (cass com 22 mai 2005 n°03.17421).
La décision du 6 mai 2014 est conforme à une jurisprudence bien établie imposant le droit de vote de l’associé exclu (cf cass com 9 fev 1999 Yquem n° 96-17.661, cass com 23 octobre 2007 n°06-16537).
Elle peut également être rapprochée d’un arrêt du 30 mars 2012 (cass. Com 11-10855), rendu à propos de l’exclusion de l’associé d’une société civile, qui a validé une décision prise par le seul gérant, conformément aux statuts.
Dans ces deux décisions, c’est la perte de la qualité de salarié de l’associé qui entraînait son exclusion.
Le recours à l’assemblée générale, qui peut paraître plus protecteur des intérêts des associés et de l‘exclu lui-même, impose le maintien du droit de vote.
Mais le choix d’une exclusion par l’assemblée générale n’est pas forcément le plus judicieux lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une situation objective, la perte de la qualité de salarié en l’occurrence.
En tout état de cause, même en cas d’exclusion décidée par le gérant, une procédure contradictoire devra être respectée.
S’agissant des sociétés par actions simplifiées, il convient également de ne pas oublier que l’article L 227-19 du code de commerce impose l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028916844&fastReqId=353638581&fastPos=1