Cette circulaire se substitue à la circulaire Scrivener du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises et à la circulaire Delors du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises. Elle a pour objet de préciser les conditions de l’action administrative de l’état quant à l’application de la loi Galland du 1er juillet 1996 et de la loi NRE du 15 mai 2001.
« protéger les fournisseurs »
Rappelons tout d’abord que ces textes visent tous deux à moraliser les pratiques commerciales, la loi Galland en cherchant à rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs, la loi NRE en définissant les comportements commerciaux abusifs engageant la responsabilité civile de leur auteur et en renforçant les pouvoirs d'action de l’administration vis-à-vis de ces pratiques.
Il s’agit de protéger les intérêts des fournisseurs contre l’appétit de leurs clients de grande taille, toujours tentés d’utiliser leur poids économique pour imposer des conditions parfois insupportables pour leurs partenaires.
L’administration de la concurrence a en effet constaté un déplacement progressif de la négociation commerciale du prix de vente facturé vers les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale, cet ensemble constituant ce qu'il est convenu d'appeler la marge arrière. En clair, on ne négocie plus le prix mais des moyens de le compenser (ristournes arrières versées par le fournisseur au client, par exemple).
« protéger les fournisseurs »
Rappelons tout d’abord que ces textes visent tous deux à moraliser les pratiques commerciales, la loi Galland en cherchant à rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs, la loi NRE en définissant les comportements commerciaux abusifs engageant la responsabilité civile de leur auteur et en renforçant les pouvoirs d'action de l’administration vis-à-vis de ces pratiques.
Il s’agit de protéger les intérêts des fournisseurs contre l’appétit de leurs clients de grande taille, toujours tentés d’utiliser leur poids économique pour imposer des conditions parfois insupportables pour leurs partenaires.
L’administration de la concurrence a en effet constaté un déplacement progressif de la négociation commerciale du prix de vente facturé vers les réductions de prix hors facture et la coopération commerciale, cet ensemble constituant ce qu'il est convenu d'appeler la marge arrière. En clair, on ne négocie plus le prix mais des moyens de le compenser (ristournes arrières versées par le fournisseur au client, par exemple).
I – Pourquoi établir des CGV ?
Les conditions générales de vente « visent à informer l'acheteur préalablement à toute transaction du barème de prix et des conditions de vente du vendeur et constituent le cadre de la négociation commerciale ; elles permettent en outre à l'acheteur de s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'un traitement discriminatoire injustifié de la part de son fournisseur ».
« la mise en place de CGV est vivement recommandée »
Elles ne sont pas obligatoires, mais « leur rédaction est vivement recommandée ». De même que leur stricte exécution.
L’absence de telles conditions peut en effet constituer une présomption de discrimination.
De même, l’imposition au fournisseur de conditions d'achat, qui entraîne nécessairement une renonciation par ce dernier à ses conditions générales de vente peut être considéré comme un abus de puissance d'achat ou une discrimination abusive, c'est-à-dire : « le fait de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». (Article L. 442-6 du code de commerce)
C’est d’ailleurs dans l’intérêt évident des entreprises que l’administration impose des règles strictes à ce sujet et les fasse respecter. Les fournisseurs peuvent ainsi s’appuyer sur la réglementation pour s’opposer plus fermement aux éventuelles demandes abusives de leurs clients.
Enfin, lorsqu’elles existent, les conditions générales de vente doivent être communiquées à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour son activité professionnelle.
Il a été jugé que cette obligation ne s’applique pas à la demande d’un fournisseur concurrent.
Pas d’espionnage commercial, donc. Mais avec Internet, il devient difficile de se mettre à l’abri des regards …
« la mise en place de CGV est vivement recommandée »
Elles ne sont pas obligatoires, mais « leur rédaction est vivement recommandée ». De même que leur stricte exécution.
L’absence de telles conditions peut en effet constituer une présomption de discrimination.
De même, l’imposition au fournisseur de conditions d'achat, qui entraîne nécessairement une renonciation par ce dernier à ses conditions générales de vente peut être considéré comme un abus de puissance d'achat ou une discrimination abusive, c'est-à-dire : « le fait de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». (Article L. 442-6 du code de commerce)
C’est d’ailleurs dans l’intérêt évident des entreprises que l’administration impose des règles strictes à ce sujet et les fasse respecter. Les fournisseurs peuvent ainsi s’appuyer sur la réglementation pour s’opposer plus fermement aux éventuelles demandes abusives de leurs clients.
Enfin, lorsqu’elles existent, les conditions générales de vente doivent être communiquées à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour son activité professionnelle.
Il a été jugé que cette obligation ne s’applique pas à la demande d’un fournisseur concurrent.
Pas d’espionnage commercial, donc. Mais avec Internet, il devient difficile de se mettre à l’abri des regards …
II – Contenu des CGV
Il n’existe pas de réglementation du contenu des conditions, mais il n’est pas inutile de rappeler les dispositions légales précises concernant les factures, prévues à l’article L.441-3 du Code de commerce :
« La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
Les conditions générales doivent pouvoir permettre de préciser l’application des mentions figurant sur la facture, et contenir en conséquence :
- a - le délai de paiement
- b – les modalités de calcul des pénalités applicables en cas de retard de paiement. En l'absence de cette indication dans les conditions générales de vente, le délai de règlement est fixé à 30 jours.
Les pénalités courent de plein droit, c'est-à-dire sans mise en demeure préalable. Elles sont calculées à partir du jour prévu sur les conditions ou à défaut au 31ème jour suivant la réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation de services.
« réglementer les relations clients »
Elles doivent être au moins égales à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Si les conditions ou la facture ne le prévoient pas, le taux des pénalités de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points.
Rappelons enfin que le Trésor public peut opérer un redressement et taxer le chiffre d’affaires manquant, si l’entreprise n’a pas exigé, facturé et reçu les pénalités de retard que la loi lui ordonne de prélever.
- c – l’escompte applicable : le fournisseur peut consentir un escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente, qui, dès lors qu'il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement. Si le vendeur ne souhaite pas octroyer d'escomptes pour paiement anticipé, il doit en informer ses clients par une mention sur ses factures et bien sûr dans ses conditions générales de vente.
- d - les rabais et ristournes : ils ne sont licites qu’à la condition qu’ils ne constituent pas une discrimination au sens du texte précité : ils doivent donc s’appliquer à tous les acheteurs ou à une catégorie d’acheteurs et figurer dans les conditions générales de vente, de même que les conditions dans lesquelles ils sont consentis.
- e - le barème de prix n'est pas obligatoire, certaines activités ne s’y prêtant pas (services sur devis par exemple). Mais s’il en existe un, le vendeur doit le communiquer. Pour la même entreprise, plusieurs barèmes peuvent co-exister pour des clientèles distinctes qui ne sont pas en concurrence entre elles, mais dans ce cas, l'obligation de communication du barème ne porte que sur les prix applicables au client qui en fait la demande. Enfin, il est précisé que la durée de validité du barème est fixée librement.
« La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
Les conditions générales doivent pouvoir permettre de préciser l’application des mentions figurant sur la facture, et contenir en conséquence :
- a - le délai de paiement
- b – les modalités de calcul des pénalités applicables en cas de retard de paiement. En l'absence de cette indication dans les conditions générales de vente, le délai de règlement est fixé à 30 jours.
Les pénalités courent de plein droit, c'est-à-dire sans mise en demeure préalable. Elles sont calculées à partir du jour prévu sur les conditions ou à défaut au 31ème jour suivant la réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation de services.
« réglementer les relations clients »
Elles doivent être au moins égales à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Si les conditions ou la facture ne le prévoient pas, le taux des pénalités de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points.
Rappelons enfin que le Trésor public peut opérer un redressement et taxer le chiffre d’affaires manquant, si l’entreprise n’a pas exigé, facturé et reçu les pénalités de retard que la loi lui ordonne de prélever.
- c – l’escompte applicable : le fournisseur peut consentir un escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente, qui, dès lors qu'il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement. Si le vendeur ne souhaite pas octroyer d'escomptes pour paiement anticipé, il doit en informer ses clients par une mention sur ses factures et bien sûr dans ses conditions générales de vente.
- d - les rabais et ristournes : ils ne sont licites qu’à la condition qu’ils ne constituent pas une discrimination au sens du texte précité : ils doivent donc s’appliquer à tous les acheteurs ou à une catégorie d’acheteurs et figurer dans les conditions générales de vente, de même que les conditions dans lesquelles ils sont consentis.
- e - le barème de prix n'est pas obligatoire, certaines activités ne s’y prêtant pas (services sur devis par exemple). Mais s’il en existe un, le vendeur doit le communiquer. Pour la même entreprise, plusieurs barèmes peuvent co-exister pour des clientèles distinctes qui ne sont pas en concurrence entre elles, mais dans ce cas, l'obligation de communication du barème ne porte que sur les prix applicables au client qui en fait la demande. Enfin, il est précisé que la durée de validité du barème est fixée librement.
III – La différenciation tarifaire
On appelle « différenciation tarifaire » le fait de consentir à un client des conditions tarifaires spéciales, dont il est en fait le seul à bénéficier parmi la clientèle du vendeur. L’expression est d’ailleurs un peu trop restrictive, car il peut s’agir également, au-delà du prix, de modifications des conditions habituelles d’exécution de la prestation (délais de livraison, garanties, délais de paiement, etc …)
Malgré la prohibition de la discrimination commerciale, à laquelle cette différenciation peut parvenir assez facilement, il n'est pas interdit de négocier des conditions particulières, mais cette faculté est limitée par diverses conditions.
La négociation peut s’exercer dans le cadre des conditions générales, sans y déroger, ou au contraire, conduire les parties à stipuler des conditions contraires aux conditions générales.
Il s’agira par exemple des remises qualitatives, des remises sur facture, des remises arrières. Attention, il faut veiller au respect des règles de facturation et les avantages tarifaires consentis doit pouvoir être justifiés objectivement.
La circulaire recommande « d'établir une convention définissant les réductions tarifaires qui figureront sur les factures de vente des produits », étant rappelé que les critères objectifs relatifs à l’application des conditions particulières doivent être communiqués à tout acheteur qui sollicite le bénéfice de conditions comparables.
Tout acheteur proposant les mêmes conditions d'achat doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages, mais le traitement différencié d'un marché n'est pas abusif s'il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée.
Malgré la prohibition de la discrimination commerciale, à laquelle cette différenciation peut parvenir assez facilement, il n'est pas interdit de négocier des conditions particulières, mais cette faculté est limitée par diverses conditions.
La négociation peut s’exercer dans le cadre des conditions générales, sans y déroger, ou au contraire, conduire les parties à stipuler des conditions contraires aux conditions générales.
Il s’agira par exemple des remises qualitatives, des remises sur facture, des remises arrières. Attention, il faut veiller au respect des règles de facturation et les avantages tarifaires consentis doit pouvoir être justifiés objectivement.
La circulaire recommande « d'établir une convention définissant les réductions tarifaires qui figureront sur les factures de vente des produits », étant rappelé que les critères objectifs relatifs à l’application des conditions particulières doivent être communiqués à tout acheteur qui sollicite le bénéfice de conditions comparables.
Tout acheteur proposant les mêmes conditions d'achat doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages, mais le traitement différencié d'un marché n'est pas abusif s'il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée.
IV – La coopération commerciale
Le contrat de coopération commerciale stricto sensu est un contrat permettant au client de déduire de sa facture des services rendus au fournisseur à l’occasion de l’opération principale. Il s’agit par exemple de la mise en avant des produits, de la publicité sur les lieux de vente, de l’attribution de têtes de gondoles ou d'emplacements privilégiés dans la grande distribution.
La pratique utilise également cette expression pour tout contrat permettant d’aménager les relations commerciales régulières qui s’établissent entre le fournisseur et le client.
Les services rendus au titre de la coopération commerciale doivent donner lieu à une facture satisfaisant aux obligations de l'article L. 441-3 du code de commerce. Le client ne peut déduire ses services de la facture du fournisseur par simple compensation, sans l’accord du fournisseur.
Au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 441-6 du code de commerce, la coopération doit faire l’objet d’un contrat écrit. Enfin, les accords de coopération commerciale ne doivent pas être générateurs de discriminations ou d'abus : la facturation par le client doit correspondre à un service effectivement rendu et proportionné à son prix.
« l’occasion d’une analyse stratégique de l’activité »
Conditions générales, conditions particulières, contrats de coopération, l’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet d’une rédaction attentive, compte tenu des conséquences que leur absence ou leur insuffisance peut entraîner. Cette rédaction est par ailleurs toujours l’occasion d’une réflexion, d’un « arrêt sur image » sur les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires, analyse qui ne peut être que bénéfique à son activité et à son développement.
La pratique utilise également cette expression pour tout contrat permettant d’aménager les relations commerciales régulières qui s’établissent entre le fournisseur et le client.
Les services rendus au titre de la coopération commerciale doivent donner lieu à une facture satisfaisant aux obligations de l'article L. 441-3 du code de commerce. Le client ne peut déduire ses services de la facture du fournisseur par simple compensation, sans l’accord du fournisseur.
Au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 441-6 du code de commerce, la coopération doit faire l’objet d’un contrat écrit. Enfin, les accords de coopération commerciale ne doivent pas être générateurs de discriminations ou d'abus : la facturation par le client doit correspondre à un service effectivement rendu et proportionné à son prix.
« l’occasion d’une analyse stratégique de l’activité »
Conditions générales, conditions particulières, contrats de coopération, l’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet d’une rédaction attentive, compte tenu des conséquences que leur absence ou leur insuffisance peut entraîner. Cette rédaction est par ailleurs toujours l’occasion d’une réflexion, d’un « arrêt sur image » sur les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires, analyse qui ne peut être que bénéfique à son activité et à son développement.