On rappelle que l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, introduit par la loi "MURCEF" du 11 décembre 2001 et modifié pour la dernière fois par la loi 2011-33 du 28 mars 2011, permet la constitution de sociétés de participations financières ayant pour objet de détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de la même profession.
Ce texte, qui instituait pour la première fois les holdings de professions libérales, nécessitait la publication de décrets par profession. Depuis sa parution, de nombreux décrets on été publiés.
Ces différents textes prévoient des dispositions quasi identiques pour chaque profession en ce qui concerne les règles de constitution et de contrôle des SPFPL, à partir du principe d'une communication des informations essentielles aux autorités (Ordres, directions régionales, etc) et d'un contrôle périodique des conditions de fonctionnement.
Ainsi, pour les pharmaciens d'officine sont prévues les dispositions suivantes :
1/ Constitution
La SPFPL est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens (article R 5125-24-3 du code de la santé publique).
Une déclaration collective des associés est adressée au président du conseil régional de la région du siège de la société par un mandataire commun, accompagnée des documents suivants (R 4222-3-1 CSP) : Statuts Attestation de dépôt au greffe Liste des associés Le cas échéant note d'information sur les participations détenues 2/ Contrôle
Le contrôle quadriennal usuel du respect des dispositions législatives et règlementaires est effectué par le conseil de l'ordre compétent (art R 5125-24-9).
Tout changement dans la situation initiale de la SPFPL doit faire l'objet d'une déclaration au directeur régional de l'agence de santé et au président du conseil de l'ordre dans un délai de 30 jours (art R 5125-24-7 CSP).
On sait que l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 impose une détention de plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SPFPL par les personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
Ainsi, seuls les pharmaciens titulaires ou adjoints en exercice ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent contrôler une SPFPL.
Les principales différences entre professions libérales portent sur la composition du capital "minoritaire".
Ce complément peut en principe, selon l'article 31-1 et par renvoi, être détenu par les personnes suivantes : Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social. Mais l'article 31-1 permet de limiter les possibilités de détention du capital complémentaire par décret pour certaines professions pour des motifs liés au respect "de l'indépendance des membres et de leurs règles déontologiques propres"
En ce qui concerne les pharmaciens d'officine, l'article R 5125-24-2 du CSP dispose que : "la détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmacien d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé."
Certaines SPFPL, qui avaient été constituées en anticipation, sur la base du seul article 31-1 et dont le capital ne serait pas conforme, disposent d'un délai de deux ans à compter du 6 juin 2013 pour régulariser leur situation.
Ce texte, qui instituait pour la première fois les holdings de professions libérales, nécessitait la publication de décrets par profession. Depuis sa parution, de nombreux décrets on été publiés.
Ces différents textes prévoient des dispositions quasi identiques pour chaque profession en ce qui concerne les règles de constitution et de contrôle des SPFPL, à partir du principe d'une communication des informations essentielles aux autorités (Ordres, directions régionales, etc) et d'un contrôle périodique des conditions de fonctionnement.
Ainsi, pour les pharmaciens d'officine sont prévues les dispositions suivantes :
1/ Constitution
La SPFPL est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens (article R 5125-24-3 du code de la santé publique).
Une déclaration collective des associés est adressée au président du conseil régional de la région du siège de la société par un mandataire commun, accompagnée des documents suivants (R 4222-3-1 CSP) : Statuts Attestation de dépôt au greffe Liste des associés Le cas échéant note d'information sur les participations détenues
Le contrôle quadriennal usuel du respect des dispositions législatives et règlementaires est effectué par le conseil de l'ordre compétent (art R 5125-24-9).
Tout changement dans la situation initiale de la SPFPL doit faire l'objet d'une déclaration au directeur régional de l'agence de santé et au président du conseil de l'ordre dans un délai de 30 jours (art R 5125-24-7 CSP).
On sait que l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 impose une détention de plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SPFPL par les personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
Ainsi, seuls les pharmaciens titulaires ou adjoints en exercice ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent contrôler une SPFPL.
Les principales différences entre professions libérales portent sur la composition du capital "minoritaire".
Ce complément peut en principe, selon l'article 31-1 et par renvoi, être détenu par les personnes suivantes : Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social. Mais l'article 31-1 permet de limiter les possibilités de détention du capital complémentaire par décret pour certaines professions pour des motifs liés au respect "de l'indépendance des membres et de leurs règles déontologiques propres"
En ce qui concerne les pharmaciens d'officine, l'article R 5125-24-2 du CSP dispose que : "la détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmacien d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé."
Certaines SPFPL, qui avaient été constituées en anticipation, sur la base du seul article 31-1 et dont le capital ne serait pas conforme, disposent d'un délai de deux ans à compter du 6 juin 2013 pour régulariser leur situation.