Le décret du 23 mars 2012 permet la mise en œuvre des holdings interprofessionnelles d’exercice libéral en précisant les modalités applicables aux différentes professions concernées, à savoir:
- Huissiers de justice
- Commissaires priseurs judiciaires
- Notaires
- Avocats
Rappelons que les SPFPL peuvent détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle.
Il est nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet des prises de participation.
Le décret n°2012-403 du 23 mars 2012 apporte des précisions portant essentiellement sur les formalités de constitution des SPFPL et leur contrôle.
1/ Formalités de constitution des SPFPL
Le décret prévoit qu'une déclaration de constitution à laquelle est jointe la copie des statuts est adressée par un mandataire commun des associés :
- Au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.
- A l'autorité de tutelle de la profession (profession majoritaire en capital/droits de vote dans la SPFPL)
Les SPFPL sont dispensées de procéder à la formalité de publicité dans un journal d'annonces légales.
A ce stade, si la SPFPL ne se conforme pas aux textes en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser sa situation et, à défaut, "invite" les associés par LRAR à prononcer la dissolution anticipée de la société selon la procédure prévue aux statuts.
2/ Contrôle
L'interprofessionnalité étant nouvelle en France, le législateur a jugé utile de prévoir un contrôle renforcé.
Deux types de contrôles sont prévus pour toutes les SPFPL, quelle que soit la profession :
(i) Chaque société fait l'objet d'un contrôle, tous les quatre ans.
Ces contrôles sont effectués par des professionnels ou anciens professionnels désignés par les autorités professionnelles (chambres des huissiers de justice, chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs, chambre des notaires, conseil de l'Ordre du Barreau dans le ressort duquel la société a son siège et portent sur "le respect (par la SPFPL) des dispositions législatives et règlementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités."
.
(ii) Des contrôles occasionnels peuvent être prescrits par le garde des Sceaux, soit d'office, soit à la demande des autorités de tutelle de chaque profession.
Poursuites disciplinaires
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des SPFPL peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
V. le décret
- Huissiers de justice
- Commissaires priseurs judiciaires
- Notaires
- Avocats
Rappelons que les SPFPL peuvent détenir des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle.
Il est nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet des prises de participation.
Le décret n°2012-403 du 23 mars 2012 apporte des précisions portant essentiellement sur les formalités de constitution des SPFPL et leur contrôle.
1/ Formalités de constitution des SPFPL
Le décret prévoit qu'une déclaration de constitution à laquelle est jointe la copie des statuts est adressée par un mandataire commun des associés :
- Au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.
- A l'autorité de tutelle de la profession (profession majoritaire en capital/droits de vote dans la SPFPL)
Les SPFPL sont dispensées de procéder à la formalité de publicité dans un journal d'annonces légales.
A ce stade, si la SPFPL ne se conforme pas aux textes en vigueur, le procureur général l'invite à régulariser sa situation et, à défaut, "invite" les associés par LRAR à prononcer la dissolution anticipée de la société selon la procédure prévue aux statuts.
2/ Contrôle
L'interprofessionnalité étant nouvelle en France, le législateur a jugé utile de prévoir un contrôle renforcé.
Deux types de contrôles sont prévus pour toutes les SPFPL, quelle que soit la profession :
(i) Chaque société fait l'objet d'un contrôle, tous les quatre ans.
Ces contrôles sont effectués par des professionnels ou anciens professionnels désignés par les autorités professionnelles (chambres des huissiers de justice, chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs, chambre des notaires, conseil de l'Ordre du Barreau dans le ressort duquel la société a son siège et portent sur "le respect (par la SPFPL) des dispositions législatives et règlementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités."
.
(ii) Des contrôles occasionnels peuvent être prescrits par le garde des Sceaux, soit d'office, soit à la demande des autorités de tutelle de chaque profession.
Poursuites disciplinaires
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des SPFPL peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
V. le décret