Depuis la promulgation, le 8 août 2015, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », les avocats sont tenus de conclure systématiquement une convention d’honoraires avec leurs clients.
Cette nouvelle obligation prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, imposait une mise à jour des dispositions de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, devenues en partie obsolètes ou redondantes.
C’est chose faite avec le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat.
Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 10 du décret ne dispose plus que, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, la fortune du client, la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies. Cette prévision est en effet devenue superflue compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi de 1971, qui impose la conclusion systématique d’une convention d’honoraires et prévoit l’application de ces mêmes critères pour les cas où l’absence de convention est justifiée (cf. ci-dessous).
Le nouvel alinéa premier de l’article 10 du décret impose désormais à l’avocat d’informer son client « dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ».
L’alinéa 2, relatif à l’information du client en cours de mission, est également modifié et il prévoit que « au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments ».
La deuxième partie de ce même alinéa 2, prévoyant la possibilité de ne pas conclure la convention d’honoraires dans les cas d’urgence, est supprimée. En effet, cette hypothèse est désormais régie par le nouvel alinéa 3 de l’article 10 de la loi de 1971 (« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés »).
Une autre modification notable de l’article 10 du décret de 2005, destinée à avoir un grand impact pratique, concerne la rémunération de l’avocat dessaisi du dossier après avoir réalisé une partie de ses diligences.
Ainsi, si la rédaction antérieure de l’article 10 prévoyait uniquement la possibilité pour l’avocat déchargé de demander le règlement de ses honoraires dans la mesure du travail accompli, il est désormais prévu qu’il peut également solliciter le paiement de ses honoraires en fonction de « sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu ».
Le législateur, de manière fort bienvenue, a donc mis fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation (p. ex. Civ. 2e du 10 déc. 2015 n°14-29871) qui considérait que l’avocat dessaisi avant l’obtention du résultat ne pouvait pas prétendre à la rémunération y afférente et, ce, nonobstant le fait que son activité ait contribué à sa réalisation.
La nouvelle rédaction, enfin, n’apporte pas de modification à l’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, ni à la possibilité de convenir des honoraires forfaitaires ou périodiques (alinéas 3 et 5 du nouvel article 10).
Cette nouvelle obligation prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, imposait une mise à jour des dispositions de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, devenues en partie obsolètes ou redondantes.
C’est chose faite avec le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat.
Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 10 du décret ne dispose plus que, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, la fortune du client, la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies. Cette prévision est en effet devenue superflue compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi de 1971, qui impose la conclusion systématique d’une convention d’honoraires et prévoit l’application de ces mêmes critères pour les cas où l’absence de convention est justifiée (cf. ci-dessous).
Le nouvel alinéa premier de l’article 10 du décret impose désormais à l’avocat d’informer son client « dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ».
L’alinéa 2, relatif à l’information du client en cours de mission, est également modifié et il prévoit que « au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments ».
La deuxième partie de ce même alinéa 2, prévoyant la possibilité de ne pas conclure la convention d’honoraires dans les cas d’urgence, est supprimée. En effet, cette hypothèse est désormais régie par le nouvel alinéa 3 de l’article 10 de la loi de 1971 (« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés »).
Une autre modification notable de l’article 10 du décret de 2005, destinée à avoir un grand impact pratique, concerne la rémunération de l’avocat dessaisi du dossier après avoir réalisé une partie de ses diligences.
Ainsi, si la rédaction antérieure de l’article 10 prévoyait uniquement la possibilité pour l’avocat déchargé de demander le règlement de ses honoraires dans la mesure du travail accompli, il est désormais prévu qu’il peut également solliciter le paiement de ses honoraires en fonction de « sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu ».
Le législateur, de manière fort bienvenue, a donc mis fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation (p. ex. Civ. 2e du 10 déc. 2015 n°14-29871) qui considérait que l’avocat dessaisi avant l’obtention du résultat ne pouvait pas prétendre à la rémunération y afférente et, ce, nonobstant le fait que son activité ait contribué à sa réalisation.
La nouvelle rédaction, enfin, n’apporte pas de modification à l’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, ni à la possibilité de convenir des honoraires forfaitaires ou périodiques (alinéas 3 et 5 du nouvel article 10).