Inscription de l’Acte d’avocat dans le Code civil


Rédigé par Mathilde Robert le Lundi 28 Mars 2016

L’Acte d’avocat, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, est désormais codifié dans un nouvel article 1374 du Code civil. Ce récent outil juridique permet, grâce au contreseing d’un ou plusieurs avocats, de donner une sécurité juridique renforcée, et une force probante accrue à tous les contrats ne requérant pas l’obligation d’un acte authentique : reconnaissance de dettes, cautionnement, transaction, bail etc…



La codification opérée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a pour objectif d’inscrire durablement la place de cette nouvelle catégorie de conventions en droit français, entre l’acte sous seing privé (signé par les cocontractants seuls) et l’acte authentique (régularisé par un notaire).

Le nouvel article 1374 du Code civil est ainsi rédigé : «L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

Cette disposition entrera en vigueur le 1er octobre prochain, mais s’agissant de codification à droit constant, il est déjà possible de recourir à l’Acte d’avocat pour régulariser tous types de conventions.

En plus de sa force probante renforcée – puisque les parties ne pourront contester avoir signé un tel acte qu'au moyen d'une procédure de faux – l’Acte d’avocat améliore sensiblement la sécurité juridique des cocontractants dans la mesure où les avocats signataires engagent leur responsabilité s’agissant de la validité et de l’efficacité de l’acte.

Par son contreseing, l’avocat certifie en effet qu’il a examiné l’acte et informé son client, signataire, de ses conséquences juridiques.

Pour cette raison, il permet de faire l’économie des mentions manuscrites obligatoires, qui peuvent se révéler particulièrement piégeuses, et sont source d’une grande insécurité juridique. On rappellera à ce sujet, qu’en l’état de la jurisprudence, la caution signée par une personne physique peut être invalidée en raison d’un simple oubli ou d’une interversion de mots dans la mention manuscrite obligatoire…

Enfin, et bien que cela ne soit pas précisé par le nouvel article 1374 du Code civil, le contreseing d’un acte par un avocat entraîne pour ce dernier, du fait de l’application des règles déontologiques de sa profession, l’obligation de conserver cet acte pendant toute la durée de sa validité. 

Article 1374 du Code civil en vigueur au 1er octobre 2016







Dans la même rubrique :