Ainsi le texte fondateur des holdings « SPFPL pluri-professionnelles », l’article 31-2 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, avait été assoupli par la loi Macron afin de d’agrandir le cercle des investisseurs possibles aux professionnels n’exerçant pas dans les sociétés d’exercice détenues par la SPFPL.
Mais pour ce qui concerne les véritables sociétés d’exercice, la loi renvoyait à la parution d’une ordonnance dont la préparation a suscité des réticences de la part des avocats, puisque le Conseil national des Barreaux avait souhaité que les structures pluri-professionnelles d’exercice ne soient pas dotées de la personnalité morale (Assemblée générale du 12 juin 2015), ce à quoi Bercy était opposé.
L’ordonnance vient d’être publiée au JO du 1er avril 2016 (Ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).
Un titre IV bis est inséré dans la loi du 31 décembre 1990.
Le nouvel article 31-3 permet désormais aux avocats, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables d’exercer ensemble au sein de sociétés dont la dénomination devra être suivie ou précédée de la mention « sociétés pluri-professionnelles d’exercice » ou du sigle SPE.
Les commissaires aux comptes ne sont pas compris dans la liste.
Ces sociétés pourront prendre toutes les formes civiles ou commerciales, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite par actions pour les associés commandités.
Il est donc possible de sortir du cadre des sociétés d’exercice libéral. Cependant l’article 31-4 prévoit que certaines dispositions spécifiques aux SEL seront applicables aux sociétés pluri-professionnelles « de droit commun », notamment :
Le fait que les actions ne peuvent que revêtir la forme nominative. La règle selon laquelle chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.
La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par les personnes suivantes :
1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;
3° Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société ; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.
Aucun investisseur extérieur non professionnel ne peut donc s’inviter au capital de telles structures.
Deux règles simples sont applicables :
la société ne pourra exercer une profession que si l’un de ses membres est présent au capital, quel que soit son pourcentage de participation (loi du 31/12/1990 art 31-6-3°) ce qui constitue une révolution par rapport à l’ancienne obligation de détention de plus de 50% du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice (dans le prolongement de l’assouplissement des règles de détention du capital déjà opéré par la loi Macron pour les structures d’exercice « mono-professionnelles ») La société ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un membre de cette profession (loi du 31/12/1990 art 1er al 3).
Ces sociétés pourront aussi développer des activités commerciales à titre accessoire, sauf si une disposition l’interdit à l’une des professions exercées.
En ce qui concerne la gouvernance, la loi avait prévu que chaque profession en exercice au sein de la société devait être représentée « au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ». L’ordonnance intègre cette exigence au niveau de chaque texte régissant les professions concernées (art 8 de la loi 71-1130 du 31 dec 1971 pour les avocats).
La formulation est trop restrictive puisque par définition la gouvernance ne se limitera pas à la mise en place d’un conseil d’administration ou de surveillance, toutes les sociétés étant autorisées. Le terme « organe de direction » eut été plus approprié.
L’ordonnance insère dans la loi du 31/12/1990 plusieurs mesures permettant d’assurer le respect des règles propres à chaque profession (art 31-8 à 31-10).
Il est renvoyé aux statuts pour la fixation des mesures propres à garantir l’indépendance professionnelle des associés et des salariés et le respect des règles déontologiques.
En outre, les associés devront s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice et les exceptions au secret professionnel seront précisées.
Les salariés non-associés seront soumis à la hiérarchie des seuls associés de leur profession pour l’exercice proprement dit de leur profession, même si cette profession est minoritaire au sein de la structure. En revanche la société pourra imposer ses règles (horaires etc) à tous les professionnels, hormis pour ce qui touche à l’exercice de leur profession.
L’aménagement des règles de confidentialité nécessaire à l’exercice en commun, dans le respect des intérêts du client et avec son accord préalable, est codifié à l’article 31-10 nouveau.
Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les conditions d’application de l’Ordonnance au plus tard le 1er juillet 2017, notamment sur les points suivants :
1° Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ;
2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ;
3° Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;
4° Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ;
5° Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ;
6° La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. »
Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
Mais pour ce qui concerne les véritables sociétés d’exercice, la loi renvoyait à la parution d’une ordonnance dont la préparation a suscité des réticences de la part des avocats, puisque le Conseil national des Barreaux avait souhaité que les structures pluri-professionnelles d’exercice ne soient pas dotées de la personnalité morale (Assemblée générale du 12 juin 2015), ce à quoi Bercy était opposé.
L’ordonnance vient d’être publiée au JO du 1er avril 2016 (Ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).
Un titre IV bis est inséré dans la loi du 31 décembre 1990.
Le nouvel article 31-3 permet désormais aux avocats, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables d’exercer ensemble au sein de sociétés dont la dénomination devra être suivie ou précédée de la mention « sociétés pluri-professionnelles d’exercice » ou du sigle SPE.
Les commissaires aux comptes ne sont pas compris dans la liste.
Ces sociétés pourront prendre toutes les formes civiles ou commerciales, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite par actions pour les associés commandités.
Il est donc possible de sortir du cadre des sociétés d’exercice libéral. Cependant l’article 31-4 prévoit que certaines dispositions spécifiques aux SEL seront applicables aux sociétés pluri-professionnelles « de droit commun », notamment :
Le fait que les actions ne peuvent que revêtir la forme nominative. La règle selon laquelle chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.
La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par les personnes suivantes :
1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;
3° Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et qui est exercée en commun au sein de la société ; pour les personnes morales, la totalité du capital et des droits de vote est détenue dans les conditions prévues aux 1° ou 2°.
Aucun investisseur extérieur non professionnel ne peut donc s’inviter au capital de telles structures.
Deux règles simples sont applicables :
la société ne pourra exercer une profession que si l’un de ses membres est présent au capital, quel que soit son pourcentage de participation (loi du 31/12/1990 art 31-6-3°) ce qui constitue une révolution par rapport à l’ancienne obligation de détention de plus de 50% du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice (dans le prolongement de l’assouplissement des règles de détention du capital déjà opéré par la loi Macron pour les structures d’exercice « mono-professionnelles ») La société ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un membre de cette profession (loi du 31/12/1990 art 1er al 3).
Ces sociétés pourront aussi développer des activités commerciales à titre accessoire, sauf si une disposition l’interdit à l’une des professions exercées.
En ce qui concerne la gouvernance, la loi avait prévu que chaque profession en exercice au sein de la société devait être représentée « au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ». L’ordonnance intègre cette exigence au niveau de chaque texte régissant les professions concernées (art 8 de la loi 71-1130 du 31 dec 1971 pour les avocats).
La formulation est trop restrictive puisque par définition la gouvernance ne se limitera pas à la mise en place d’un conseil d’administration ou de surveillance, toutes les sociétés étant autorisées. Le terme « organe de direction » eut été plus approprié.
L’ordonnance insère dans la loi du 31/12/1990 plusieurs mesures permettant d’assurer le respect des règles propres à chaque profession (art 31-8 à 31-10).
Il est renvoyé aux statuts pour la fixation des mesures propres à garantir l’indépendance professionnelle des associés et des salariés et le respect des règles déontologiques.
En outre, les associés devront s’informer mutuellement des liens d’intérêts susceptibles d’affecter leur exercice et les exceptions au secret professionnel seront précisées.
Les salariés non-associés seront soumis à la hiérarchie des seuls associés de leur profession pour l’exercice proprement dit de leur profession, même si cette profession est minoritaire au sein de la structure. En revanche la société pourra imposer ses règles (horaires etc) à tous les professionnels, hormis pour ce qui touche à l’exercice de leur profession.
L’aménagement des règles de confidentialité nécessaire à l’exercice en commun, dans le respect des intérêts du client et avec son accord préalable, est codifié à l’article 31-10 nouveau.
Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les conditions d’application de l’Ordonnance au plus tard le 1er juillet 2017, notamment sur les points suivants :
1° Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ;
2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ;
3° Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;
4° Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ;
5° Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ;
6° La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. »
Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016