Rappelons tout d’abord que la clause compromissoire est celle qui, dans un contrat, prévoit que le règlement des conflits issus dudit contrat se fera dans le cadre d’un arbitrage, et non devant le juge étatique.
Dans son ancienne rédaction, cette disposition énonçait que « la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ».
La nouvelle rédaction revient partiellement sur cette condition et précise les modalités d’acceptation des clauses prévoyant un arbitrage : « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsqu’une partie n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
Cette nouvelle rédaction emporte trois conséquences majeures : Il n’est plus exigé que le contrat prévoyant la clause compromissoire ait été « conclu à raison d’une activité professionnelle ». La sanction de la nullité est substituée par la sanction de l’inopposabilité, qui peut être invoquée uniquement par la partie qui n’aurait « pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle ». La partie non professionnelle, par conséquent, pourrait désormais accepter la mise en œuvre de la clause, si cela lui convient. La nouvelle rédaction consacre la jurisprudence rendue en matière de transmission de la clause compromissoire : celle-ci peut en effet être opposée à la partie qui tient ses droits du signataire initial, une hypothèse qui pourra trouver à s’appliquer tout particulièrement dans les chaines de contrats translatifs de propriété, le sous-acquéreur étant tenu par la clause accepté par l’acquéreur initial. Il doit être souligné, enfin, que l’acceptation de la clause compromissoire pourrait être tacite : le projet de loi prévoyait initialement que l’acceptation devait être donnée « expressément ». La suppression de cet adverbe permet donc d’envisager un consentement tacite, lequel devra ressortir des circonstances concrètes entourant la conclusion et l’exécution du contrat.
Dans son ancienne rédaction, cette disposition énonçait que « la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ».
La nouvelle rédaction revient partiellement sur cette condition et précise les modalités d’acceptation des clauses prévoyant un arbitrage : « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsqu’une partie n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
Cette nouvelle rédaction emporte trois conséquences majeures : Il n’est plus exigé que le contrat prévoyant la clause compromissoire ait été « conclu à raison d’une activité professionnelle ». La sanction de la nullité est substituée par la sanction de l’inopposabilité, qui peut être invoquée uniquement par la partie qui n’aurait « pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle ». La partie non professionnelle, par conséquent, pourrait désormais accepter la mise en œuvre de la clause, si cela lui convient. La nouvelle rédaction consacre la jurisprudence rendue en matière de transmission de la clause compromissoire : celle-ci peut en effet être opposée à la partie qui tient ses droits du signataire initial, une hypothèse qui pourra trouver à s’appliquer tout particulièrement dans les chaines de contrats translatifs de propriété, le sous-acquéreur étant tenu par la clause accepté par l’acquéreur initial.