Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le conseil d’Etat, portant sur la conformité à la constitution de l’article 112-6° du Code général des impôts, qui exclut certains gains de rachat de titres, du régime des revenus distribués, pour les soumettre au régime des plus-values.
Par une décision n° 2014-404 du 20 juin 2014 le Conseil déclare ce texte non conforme à la constitution.
Les rachats de leurs propres titres par les sociétés peuvent être motivés par des objectifs divers : attribution d’actions gratuites aux salariés et/ou mandataires, mise en œuvre de plans de stock-options, réduction du capital, accroissement de la liquidité du titre pour les sociétés cotées, etc
Il existe notamment une hypothèse de rachat fréquente dans les sociétés d’exercice libéral, lorsqu’un associé souhaite se retirer et ne plus exercer sa profession.
L’article 112-6° du Code général des impôts dispose que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L 225-208 ou L 225-209 à L 225-212 du code de commerce, ne sont pas considérées comme des revenus distribués mais relèvent du régime des plus-values.
Sont essentiellement visés par ces textes les rachats en vue de la redistribution aux salariés ou de la mise en œuvre de plans de rachat d’actions, c’est-à-dire en général les rachats effectués par des sociétés anonymes cotées en bourse.
Seul le régime des plus-values est alors applicable.
Les autres cas de rachat, ceux visés aux articles L 223-34 et L 225-207 du code de commerce, relèvent notamment des articles 161 et 150-0.D 8 ter du CGI ce qui en pratique peut aboutir, pour les bénéficiaires, à soumettre les gains à la fois au régime des plus-values et au régime des revenus distribués.
Les plus-values sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans une logique d’alignement de la fiscalité des revenus du travail et du capital, et bénéficient d’un abattement pour durée de détention.
Les revenus distribués sont imposables au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et ouvrent droit à un abattement de 40 % (art 158-3-2° du CGI).
Si on considère l’ensemble des textes applicables, coexistent donc deux régimes.
Le tableau schématique ci-dessous résume la situation :
Rachat des titres rachat des titres
En conséquence d’un retrait pour attribution d’actions gratuites
Date d’acquisition 2004 2004
Des titres rachetés
Prix d’acquisition 50 € 50 €
Valeur nominale 100 € 100 €
(Apport)
Prix de rachat 150 € 150 €
Revenu distribué 50 € 0€
(150 - 100)
Abattement 40 % - 20 €
Plus-value 50 €(1) 100 €
Abattement 65 % - 32,5 € - 65 €
Imposable IRPP 47,5 € 35 €
Cette distorsion de traitement fiscal conduit donc le Conseil constitutionnel à censurer l’article 112-6° du CGI.
Notons que cette disparité de traitement avait déjà fait l’objet de contentieux devant le conseil d’Etat, préalablement à la création de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité
Le Conseil soumet également, à titre de mesure conservatoire, l’ensemble des sommes ou valeurs reçues en cas de rachat jusqu’au 1er janvier 2015 au régime des plus-values, dans l’attente d’une modification législative du CGI.
(1) 150 -50 -50
Par une décision n° 2014-404 du 20 juin 2014 le Conseil déclare ce texte non conforme à la constitution.
Les rachats de leurs propres titres par les sociétés peuvent être motivés par des objectifs divers : attribution d’actions gratuites aux salariés et/ou mandataires, mise en œuvre de plans de stock-options, réduction du capital, accroissement de la liquidité du titre pour les sociétés cotées, etc
Il existe notamment une hypothèse de rachat fréquente dans les sociétés d’exercice libéral, lorsqu’un associé souhaite se retirer et ne plus exercer sa profession.
L’article 112-6° du Code général des impôts dispose que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L 225-208 ou L 225-209 à L 225-212 du code de commerce, ne sont pas considérées comme des revenus distribués mais relèvent du régime des plus-values.
Sont essentiellement visés par ces textes les rachats en vue de la redistribution aux salariés ou de la mise en œuvre de plans de rachat d’actions, c’est-à-dire en général les rachats effectués par des sociétés anonymes cotées en bourse.
Seul le régime des plus-values est alors applicable.
Les autres cas de rachat, ceux visés aux articles L 223-34 et L 225-207 du code de commerce, relèvent notamment des articles 161 et 150-0.D 8 ter du CGI ce qui en pratique peut aboutir, pour les bénéficiaires, à soumettre les gains à la fois au régime des plus-values et au régime des revenus distribués.
Les plus-values sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans une logique d’alignement de la fiscalité des revenus du travail et du capital, et bénéficient d’un abattement pour durée de détention.
Les revenus distribués sont imposables au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et ouvrent droit à un abattement de 40 % (art 158-3-2° du CGI).
Si on considère l’ensemble des textes applicables, coexistent donc deux régimes.
Le tableau schématique ci-dessous résume la situation :
Rachat des titres rachat des titres
En conséquence d’un retrait pour attribution d’actions gratuites
Date d’acquisition 2004 2004
Des titres rachetés
Prix d’acquisition 50 € 50 €
Valeur nominale 100 € 100 €
(Apport)
Prix de rachat 150 € 150 €
Revenu distribué 50 € 0€
(150 - 100)
Abattement 40 % - 20 €
Plus-value 50 €(1) 100 €
Abattement 65 % - 32,5 € - 65 €
Imposable IRPP 47,5 € 35 €
Cette distorsion de traitement fiscal conduit donc le Conseil constitutionnel à censurer l’article 112-6° du CGI.
Notons que cette disparité de traitement avait déjà fait l’objet de contentieux devant le conseil d’Etat, préalablement à la création de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité
Le Conseil soumet également, à titre de mesure conservatoire, l’ensemble des sommes ou valeurs reçues en cas de rachat jusqu’au 1er janvier 2015 au régime des plus-values, dans l’attente d’une modification législative du CGI.
(1) 150 -50 -50