Ce rapport doit rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l’exercice écoulé à chaque mandataire, ainsi que le montant des rémunérations et avantages en nature que ces mandataires ont reçu de la part des sociétés contrôlées par la société concernée (article L 225-102-1 du Code de Commerce issu de la loi NRE).
Nombreuses sont les interrogations des dirigeants et mandataires sociaux sur cette obligation et sur les conséquences de son non-respect éventuel. La loi n’a pas prévu de sanction pénale en cas d’absence ou d’erreur dans l’information communiquée. Toutefois, en cas d’absence, les actionnaires peuvent demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de les communiquer soit de faire désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
De plus, l’absence d’information constitue une irrégularité qui doit être signalée à l’Assemblée Générale par le commissaire aux comptes de la société. En conséquence, la grande majorité des commissaires aux comptes font mention dans leur rapport général (qui est déposé au greffe du Tribunal de Commerce avec les comptes annuels) du non-respect par les mandataires sociaux de l’obligation légale édicté par l’article L 225-102-1 du Code de Commerce. Il est rappelé que ces dispositions légales ne s’appliquent pas aux Sociétés par Actions Simplifiées (S.A.S.).
Enfin, on notera que le projet de Loi relatif à la sécurité financière, en cours d’examen par le parlement, prévoit de supprimer l’obligation d’indiquer dans le rapport annuel les rémunérations perçues par les mandataires sociaux des sociétés non cotées qui ne sont pas contrôlées par une société cotée.
Nombreuses sont les interrogations des dirigeants et mandataires sociaux sur cette obligation et sur les conséquences de son non-respect éventuel. La loi n’a pas prévu de sanction pénale en cas d’absence ou d’erreur dans l’information communiquée. Toutefois, en cas d’absence, les actionnaires peuvent demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de les communiquer soit de faire désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
De plus, l’absence d’information constitue une irrégularité qui doit être signalée à l’Assemblée Générale par le commissaire aux comptes de la société. En conséquence, la grande majorité des commissaires aux comptes font mention dans leur rapport général (qui est déposé au greffe du Tribunal de Commerce avec les comptes annuels) du non-respect par les mandataires sociaux de l’obligation légale édicté par l’article L 225-102-1 du Code de Commerce. Il est rappelé que ces dispositions légales ne s’appliquent pas aux Sociétés par Actions Simplifiées (S.A.S.).
Enfin, on notera que le projet de Loi relatif à la sécurité financière, en cours d’examen par le parlement, prévoit de supprimer l’obligation d’indiquer dans le rapport annuel les rémunérations perçues par les mandataires sociaux des sociétés non cotées qui ne sont pas contrôlées par une société cotée.