L'obligation des associés d'une société civile aux dettes sociales ne concerne que les dettes vis-à-vis des tiers


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 8 Aout 2012

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2012, vient confirmer la portée d'un principe fixé par l'article 1857 du Code civil, qui dispose qu’ "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements".



Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation , une personne associée d'une société civile immobilière, et créancière de celle-ci au titre d'une avance en compte courant, avait assigné sa coassociée en paiement du solde dudit compte après avoir vainement poursuivi la société.

La Cour d'appel ayant rejeté cette demande, la Cour de cassation confirme l’arrêt entrepris, aux termes de l’attendu de principe suivant: " les associés ne (peuvent) se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil."

On rappellera qu'un associé, à défaut de stipulations contractuelles contraires, demeure libre de demander à la société, à tout moment, le remboursement de sa créance de compte courant.

En revanche, la possibilité d'en demander le remboursement à ses coassociés ne peut s'envisager en cours de vie sociale, mais seulement à l'occasion de la dissolution de la société, dans le cadre de la contribution aux pertes prévue à l'article 1832 du Code civil.

Est ici visée l'hypothèse d'un mali de liquidation, qui ne permet pas à la société de rembourser le solde du compte courant. Chaque associé sera lors susceptible de prendre en charge le solde à raison de sa quote-part dans le capital, sauf clause contraire des

V. l'arrêt














 








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