L’usufruitier a vocation à percevoir les distributions de réserves sauf convention contraire avec le nu-propriétaire


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 2 Septembre 2015

On sait que l’usufruitier de droits sociaux a vocation à percevoir les dividendes correspondant à l’affectation des bénéfices, l’article 1844 du code civil lui réservant d’ailleurs le droit de vote sur la décision de distribution.

Quelle est la solution en ce qui concerne les distributions de réserves ?

La cour de cassation, dans une décision du 27 mai 2015 (n°14-16246), se prononce en faveur d’une attribution des réserves à l’usufruitier, sauf clause contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.



Au visa des articles 587 et 1842 du Code civil, elle estime que : « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier 
 
Dans l’affaire qui lui était soumise, les associés d’une société civile avaient adopté à l’unanimité en assemblée générale une résolution qui stipulait : "Les associés décident de procéder à une distribution de réserves d’un montant de 1.443.663 € […] pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aura droit au dividende distribué mais l’usufruitier exercera son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué. Ce dividende lui sera donc payé."    
 
On rappelle que le quasi-usufruit génère une dette de restitution à la charge du quasi-usufruitier, aux termes de l’article 587 du Code civil, qui oblige l’usufruitier à restituer : « soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution »
 
Le débat qui a été soumis à la Cour de cassation dans cette affaire portait sur la déductibilité de cette dette en cas de décès du quasi-usufruitier.
 
En effet, l’article 768 du Code général des impôts (CGI) permet de déduire les dettes dont l’existence au jour de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatible avec la procédure écrite.
 
La difficulté vient de ce qu’une disposition spécifique, l’article 773 du CGI, limite la déductibilité des dettes consenties au profit des héritiers, à celles qui l’ont été par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine à l’ouverture de la succession, à charge pour les héritiers de prouver la sincérité de cette dette et son existence . 
 
Le but est bien entendu d’éviter la création de dettes « fictives ». 
 
En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que la convention de quasi usufruit mise en place par l’assemblée générale ne pouvait avoir généré une dette opposable à l’administration, faute d’avoir été constatée par acte authentique ou sous seing privé enregistré.
 
La Cour de cassation rejette ce raisonnement.
 
Deux enseignements importants ressortent donc de cette décision.
 
D’une part, il n’est nul besoin de prévoir par convention une attribution des réserves à l’usufruitier, la Cour considérant que celles-ci lui revenant de droit au moment de la distribution, sauf clause contraire.
 
D’autre part, le quasi usufruit qui en résulte n’étant pas conventionnel, mais légal en tant que conséquence des dispositions de l’article 587 du code civil, il échappe donc au formalisme de l’article 773 du Code général des impôts. 

Cass. com. 27 mai 2015, n°14-16.246
 








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