La réforme de la garde à vue a été définitivement adopté, le 12 avril, sans modification, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale.
Les dispositions principales, ou les plus novatrices :
- le droit - nouveau - d'être assisté d'un avocat, est instauré comme une garantie fondamentale dont le respect conditionne la possibilité de condamnation : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- accès au dossier pendant la garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
- modalités de l'assistance par un avocat : la personne gardée à vue peut demander à être assistée d'un avocat au cours de toutes les auditions et confrontations. L'avocat peut prendre des notes et poser des questions.
- L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- avec la méfiance pour les droits de la défense qui caractérise curieusement le droit pénal français, le texte conserve la possibilité d'éviter la présence de l'avocat « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum (ou 24 et même 72 heures pour les faits les plus graves), lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».
On sait ce qu'il advient, en matière de procédure pénale, des mesures "exceptionnelles" : elles deviennent rapidement l'ordinaire, comme le caractère "exceptionnel" de la détention provisoire le démontre chaque jour.
- les mesures de garde à vue sont contrôlées par le procureur de la République, ou le JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre », sorte de "sous-garde à vue" qui avait été imaginée pour permettre à la police de continuer à interroger les suspects sans la présence gênante d'un avocat.
Les dispositions principales, ou les plus novatrices :
- le droit - nouveau - d'être assisté d'un avocat, est instauré comme une garantie fondamentale dont le respect conditionne la possibilité de condamnation : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- accès au dossier pendant la garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
- modalités de l'assistance par un avocat : la personne gardée à vue peut demander à être assistée d'un avocat au cours de toutes les auditions et confrontations. L'avocat peut prendre des notes et poser des questions.
- L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- avec la méfiance pour les droits de la défense qui caractérise curieusement le droit pénal français, le texte conserve la possibilité d'éviter la présence de l'avocat « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum (ou 24 et même 72 heures pour les faits les plus graves), lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».
On sait ce qu'il advient, en matière de procédure pénale, des mesures "exceptionnelles" : elles deviennent rapidement l'ordinaire, comme le caractère "exceptionnel" de la détention provisoire le démontre chaque jour.
- les mesures de garde à vue sont contrôlées par le procureur de la République, ou le JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre », sorte de "sous-garde à vue" qui avait été imaginée pour permettre à la police de continuer à interroger les suspects sans la présence gênante d'un avocat.