Contrairement aux apparences, cette solution est novatrice et marque une application extensive par la Cour de Cassation des dispositions de l’article 2314 du Code civil.
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. »
En effet, depuis la loi « de sauvegarde des entreprises »la créance non déclarée à une procédure collective n’est plus éteinte, mais seulement inopposable à la procédure.
Donc, la créance existant toujours, l’absence de déclaration n’empêche pas la caution de bénéficier de la subrogation, mais la prive uniquement de la possibilité de participer à la procédure en cours contre le débiteur initial.
Il n’était donc pas évident que les dispositions de l’article 2314 du Code civil puissent s’appliquer à une telle situation.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 5 octobre 2011, avait cru pouvoir condamner une personne physique au titre d’un cautionnement solidaire qu’elle avait souscrit.
Dans cette affaire le créancier n’avait pas déclaré la créance, simplement chirographaire, à la procédure de redressement judiciaire du débiteur initial.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rejeté ce raisonnement dans un arrêt du 19 février 2013, rendu au double visa de l’article 2314 du Code civil et de l’article L626-26 al 1 du Code de commerce :
« Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, l'arrêt retient que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
L’article L626-26 al1 du code de commerce prévoit que seuls les créanciers déclarés seront admis aux répartitions et dividendes du patrimoine du débiteur. On comprends donc que, selon la Cour, l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective a privé la caution de la possibilité de bénéficier par subrogation du droit préférentiel accordé aux créanciers déclarés, et ainsi porté atteinte à ses droits.
Voilà le créancier, dont la créance, faute de déclaration, ne peut plus être opposée à la procédure collective de son débiteur principal, privé en outre de la garantie qu’il avait pris soin de se ménager.
Cet arrêt rappelle l’impérieuse nécessité de toujours déclarer ses créances aux procédures collectives de ses débiteurs, quelque soit le contexte de la relation.
Cass. Com. 19 février 2013 n° 11-28.423
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. »
En effet, depuis la loi « de sauvegarde des entreprises »la créance non déclarée à une procédure collective n’est plus éteinte, mais seulement inopposable à la procédure.
Donc, la créance existant toujours, l’absence de déclaration n’empêche pas la caution de bénéficier de la subrogation, mais la prive uniquement de la possibilité de participer à la procédure en cours contre le débiteur initial.
Il n’était donc pas évident que les dispositions de l’article 2314 du Code civil puissent s’appliquer à une telle situation.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 5 octobre 2011, avait cru pouvoir condamner une personne physique au titre d’un cautionnement solidaire qu’elle avait souscrit.
Dans cette affaire le créancier n’avait pas déclaré la créance, simplement chirographaire, à la procédure de redressement judiciaire du débiteur initial.
La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rejeté ce raisonnement dans un arrêt du 19 février 2013, rendu au double visa de l’article 2314 du Code civil et de l’article L626-26 al 1 du Code de commerce :
« Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, l'arrêt retient que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
L’article L626-26 al1 du code de commerce prévoit que seuls les créanciers déclarés seront admis aux répartitions et dividendes du patrimoine du débiteur. On comprends donc que, selon la Cour, l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective a privé la caution de la possibilité de bénéficier par subrogation du droit préférentiel accordé aux créanciers déclarés, et ainsi porté atteinte à ses droits.
Voilà le créancier, dont la créance, faute de déclaration, ne peut plus être opposée à la procédure collective de son débiteur principal, privé en outre de la garantie qu’il avait pris soin de se ménager.
Cet arrêt rappelle l’impérieuse nécessité de toujours déclarer ses créances aux procédures collectives de ses débiteurs, quelque soit le contexte de la relation.
Cass. Com. 19 février 2013 n° 11-28.423