En effet, en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les huissiers peuvent désormais :
D’une part, établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, « effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter »), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce faire, au ressort de leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme. D’autre part, effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.
D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1er juillet 2022, date à laquelle l’« Huissier de justice » est amené à disparaître pour faire place au « Commissaire de justice ».
Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016
D’une part, établir sur l’ensemble du territoire national des procès-verbaux de constat (c’est à dire, selon les termes de l’ordonnance relative au statut des huissiers, « effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter »), alors qu'ils étaient auparavant limités, pour ce faire, au ressort de leur compétence territoriale. Précisons que les autres activités pour lesquelles la compétence de l’huissier avait déjà été étendue au territoire national, telles que notamment les ventes publiques - judiciaires ou volontaires - de meubles, ne voient pas leur champ d'application modifié par la réforme. D’autre part, effectuer des significations d’actes et procéder à l’exécution forcée des décisions de justice dans l’entier ressort de la Cour d’appel dans lequel l’huissier est établi, et non plus seulement dans le ressort du Tribunal de Grande Instance, comme c’était le cas auparavant. Cette extension, s’applique à toutes les activités des huissiers faisant l’objet d’une limitation territoriale de compétence.
D’autres modifications du statut des Huissiers de justice sont à venir, et non des moindres, puisque la profession de ces auxiliaires de justice est amenée à fusionner progressivement avec celle de Commissaire-priseur, à effet au 1er juillet 2022, date à laquelle l’« Huissier de justice » est amené à disparaître pour faire place au « Commissaire de justice ».
Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016