Force est d’ailleurs de constater que le premier objectif affiché de la réforme dite « Magendie » qui a initié cette série de changements en 2011 – à savoir l’accélération des délais de traitement des affaires en appel – n’est pas rempli, ces nouvelles dispositions n’ayant eu strictement aucun effet sur la durée moyenne de traitement des affaires.
Ces délais paraissent même avoir empiré depuis l’amorce de cette réforme : d’après les chiffres clés de la Justice publiés par le Ministère, le délai de traitement moyen d’une affaire civile en appel est ainsi passé de 11,4 mois en 2011 à 12,7 mois en 2016. Et pour cause ! Les affaires sont en pratique soumises aux délais d’audiencement des Cours, qui restent tout aussi longs qu’avant la réforme puisque aucun moyen supplémentaire n’a été alloué pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, les délais impératifs imposés aux parties pour conclure n’ont pas d’effet sur la durée globale de la procédure.
Ainsi, dans les affaires que nous traitons, les audiencements atteignent couramment 2 ans, voire plus selon la Cour compétente. Que les choses soient claires: nous parlons ici des délais dans lesquels les affaires qui ne donnent plus lieu à l’échange de pièces ou de conclusions, et qui sont donc en état d’être plaidées, sont en attente d’une audience. Il s’agit de délais en tous points superflus, inutile à l’instruction du dossier – contrairement aux délais de renvoi, qui sont quant à eux justifiés par la nécessité de rassembler des pièces nouvelles, de parfaire son argumentaire, etc…
Quant à l’objectif inavoué (mais néanmoins mal dissimulé) de ces réformes, il est clair : il s’agit de créer de toutes pièces de nouveaux chausse-trappes procéduraux pour piéger les avocats, et à travers eux les justiciables, et réduire – grâce aux nouvelles causes de caducité ou de nullité inventées – le volume des affaires devant être traitées par les Cours d’appel surchargées.
Comme l’hôpital, le service public de la Justice semble voué à devenir une machine obsédée par le « quantitatif » au détriment du « qualitatif ».
Dernière réforme en date, le décret du 6 mai 2017 a ainsi mis un terme à un principe ancien : celui de l’effet dévolutif total de l’appel. En effet, l’appel, qui était jusqu’à présent par principe « total » en ce qu’il déférait l’intégralité du jugement à la Cour, sauf limitation expresse à certains chefs du jugement spécifiés dans la déclaration d’appel, est désormais, par principe, limité aux seuls chefs du jugement qu’il critique expressément.
Par conséquent, il est ainsi désormais indispensable à l’avocat régularisant un appel de lister les chefs du jugement critiqués, et ce dès sa déclaration d’appel, l’effet de l’appel étant strictement limité à ces derniers.
Il s’agit d’un exercice formel bien inutile, tant il parait évident que les avocats pratiquant la procédure d’appel, afin d’éviter tout risque d’abandonner involontairement certaines demandes en appel, prendront – et prennent d’ailleurs déjà – l’habitude de « copier-coller » dans leurs déclarations d’appel l’intégralité du dispositif du jugement soumis à la Cour.
On voit mal le bienfait qu’espère tirer le pouvoir règlementaire de ces nouvelles dispositions, mis à part l’objectif ci-dessus évoqué de purge des affaires soumises aux Cours d’appel. En revanche, il est plus que probable qu’un abondant contentieux annexe se développera s’agissant de la portée des appels postérieurs à la réforme du 6 mai 2017.
Trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 viennent néanmoins éclaircir le tableau au final assez sombre de la nouvelle procédure d’appel.
En effet, l’article 901 du Code de procédure civile prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la déclaration d’appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués doit être déclarée nulle.
Or, la Cour de cassation vient de préciser que cette nullité doit s’entendre d’une nullité relative, c’est-à-dire qu’elle peut être régularisée. En d’autre termes, l’avocat qui a omis d’énoncer tout ou partie des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel pourra réparer son erreur ultérieurement.
La Cour de cassation pose toutefois une limite importante à cette possibilité de régularisation, en précisant qu’elle ne pourra intervenir après le délai donné à l’appelant pour conclure, à savoir trois mois au fond, et un mois pour les appels des décisions de référé.
Ces délais paraissent même avoir empiré depuis l’amorce de cette réforme : d’après les chiffres clés de la Justice publiés par le Ministère, le délai de traitement moyen d’une affaire civile en appel est ainsi passé de 11,4 mois en 2011 à 12,7 mois en 2016. Et pour cause ! Les affaires sont en pratique soumises aux délais d’audiencement des Cours, qui restent tout aussi longs qu’avant la réforme puisque aucun moyen supplémentaire n’a été alloué pour leur fonctionnement. Dans ces conditions, les délais impératifs imposés aux parties pour conclure n’ont pas d’effet sur la durée globale de la procédure.
Ainsi, dans les affaires que nous traitons, les audiencements atteignent couramment 2 ans, voire plus selon la Cour compétente. Que les choses soient claires: nous parlons ici des délais dans lesquels les affaires qui ne donnent plus lieu à l’échange de pièces ou de conclusions, et qui sont donc en état d’être plaidées, sont en attente d’une audience. Il s’agit de délais en tous points superflus, inutile à l’instruction du dossier – contrairement aux délais de renvoi, qui sont quant à eux justifiés par la nécessité de rassembler des pièces nouvelles, de parfaire son argumentaire, etc…
Quant à l’objectif inavoué (mais néanmoins mal dissimulé) de ces réformes, il est clair : il s’agit de créer de toutes pièces de nouveaux chausse-trappes procéduraux pour piéger les avocats, et à travers eux les justiciables, et réduire – grâce aux nouvelles causes de caducité ou de nullité inventées – le volume des affaires devant être traitées par les Cours d’appel surchargées.
Comme l’hôpital, le service public de la Justice semble voué à devenir une machine obsédée par le « quantitatif » au détriment du « qualitatif ».
Dernière réforme en date, le décret du 6 mai 2017 a ainsi mis un terme à un principe ancien : celui de l’effet dévolutif total de l’appel. En effet, l’appel, qui était jusqu’à présent par principe « total » en ce qu’il déférait l’intégralité du jugement à la Cour, sauf limitation expresse à certains chefs du jugement spécifiés dans la déclaration d’appel, est désormais, par principe, limité aux seuls chefs du jugement qu’il critique expressément.
Par conséquent, il est ainsi désormais indispensable à l’avocat régularisant un appel de lister les chefs du jugement critiqués, et ce dès sa déclaration d’appel, l’effet de l’appel étant strictement limité à ces derniers.
Il s’agit d’un exercice formel bien inutile, tant il parait évident que les avocats pratiquant la procédure d’appel, afin d’éviter tout risque d’abandonner involontairement certaines demandes en appel, prendront – et prennent d’ailleurs déjà – l’habitude de « copier-coller » dans leurs déclarations d’appel l’intégralité du dispositif du jugement soumis à la Cour.
On voit mal le bienfait qu’espère tirer le pouvoir règlementaire de ces nouvelles dispositions, mis à part l’objectif ci-dessus évoqué de purge des affaires soumises aux Cours d’appel. En revanche, il est plus que probable qu’un abondant contentieux annexe se développera s’agissant de la portée des appels postérieurs à la réforme du 6 mai 2017.
Trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 viennent néanmoins éclaircir le tableau au final assez sombre de la nouvelle procédure d’appel.
En effet, l’article 901 du Code de procédure civile prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la déclaration d’appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués doit être déclarée nulle.
Or, la Cour de cassation vient de préciser que cette nullité doit s’entendre d’une nullité relative, c’est-à-dire qu’elle peut être régularisée. En d’autre termes, l’avocat qui a omis d’énoncer tout ou partie des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel pourra réparer son erreur ultérieurement.
La Cour de cassation pose toutefois une limite importante à cette possibilité de régularisation, en précisant qu’elle ne pourra intervenir après le délai donné à l’appelant pour conclure, à savoir trois mois au fond, et un mois pour les appels des décisions de référé.