La répartition des pouvoirs au sein de la société par actions simplifiée semble être un sujet inépuisable.
Les contentieux se cristallisent autour des pouvoirs du directeur général de la SAS.
l’article L 227-6 du Code de commerce, modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 dispose que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la possibilité pour le directeur général délégué d'une SAS de procéder à une déclaration de créances (Cass. com. 21 juin 2011, n° 10-20878)).
Une société (la SODERAG) avait consenti un prêt à une seconde société (La Prairie Ouest), au titre duquel trois personnes physiques s'étaient porté caution.
Ce prêt a été cédé ultérieurement à une troisième société, aux droits de laquelle est intervenue la société SOFIAG, société par actions simplifiée.
Cette dernière société, par l'intermédiaire de son directeur général délégué, a déclaré sa créance résultant du prêt au redressement judiciaire de l'emprunteuse et assigné les cautions et leurs héritiers en paiement.
La Cour d'appel de Fort de France a fait droit à ces demandes et les cautions et liquidateur se sont pourvus en cassation.
Le moyen soulevé reposait sur la qualité du directeur général de la SOFIAG pour procéder à la déclaration de créance. Les premiers juges avaient retenu un défaut de qualité à agir au motif qu'aucune disposition des statuts de la SOFIAG ne conférait aux directeurs généraux délégués le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, de sorte qu'un mandat spécial de subdélégation du président ou du directeur général aurait été nécessaire pour procéder à la déclaration de créance.
La Cour d'appel a infirmé cette décision en se fondant sur la décision de nomination du directeur général délégué, décision prise par un conseil d'administration qui a chargé de directeur général : "du recouvrement et du contentieux qu'il s'agisse de dossiers issus de la SODERAG, de la SOCREDOM ou de ceux propres à la SOFIAG"
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d'appel.
Il convient donc d'être prudent en la matière. En l'espèce, le directeur général délégué figurait sur l'extrait K bis de la société, Dans la mesure où c'est le mandat spécial qui lui avant conféré le conseil d'administration qui a été mis en avant par la Cour de cassation, on recommandera par prudence de ne pas oublier de préciser, dans la décision de nomination du directeur général, que celui-ci dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social (pouvoirs du Président).
Les contentieux se cristallisent autour des pouvoirs du directeur général de la SAS.
l’article L 227-6 du Code de commerce, modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 dispose que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la possibilité pour le directeur général délégué d'une SAS de procéder à une déclaration de créances (Cass. com. 21 juin 2011, n° 10-20878)).
Une société (la SODERAG) avait consenti un prêt à une seconde société (La Prairie Ouest), au titre duquel trois personnes physiques s'étaient porté caution.
Ce prêt a été cédé ultérieurement à une troisième société, aux droits de laquelle est intervenue la société SOFIAG, société par actions simplifiée.
Cette dernière société, par l'intermédiaire de son directeur général délégué, a déclaré sa créance résultant du prêt au redressement judiciaire de l'emprunteuse et assigné les cautions et leurs héritiers en paiement.
La Cour d'appel de Fort de France a fait droit à ces demandes et les cautions et liquidateur se sont pourvus en cassation.
Le moyen soulevé reposait sur la qualité du directeur général de la SOFIAG pour procéder à la déclaration de créance. Les premiers juges avaient retenu un défaut de qualité à agir au motif qu'aucune disposition des statuts de la SOFIAG ne conférait aux directeurs généraux délégués le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, de sorte qu'un mandat spécial de subdélégation du président ou du directeur général aurait été nécessaire pour procéder à la déclaration de créance.
La Cour d'appel a infirmé cette décision en se fondant sur la décision de nomination du directeur général délégué, décision prise par un conseil d'administration qui a chargé de directeur général : "du recouvrement et du contentieux qu'il s'agisse de dossiers issus de la SODERAG, de la SOCREDOM ou de ceux propres à la SOFIAG"
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d'appel.
Il convient donc d'être prudent en la matière. En l'espèce, le directeur général délégué figurait sur l'extrait K bis de la société, Dans la mesure où c'est le mandat spécial qui lui avant conféré le conseil d'administration qui a été mis en avant par la Cour de cassation, on recommandera par prudence de ne pas oublier de préciser, dans la décision de nomination du directeur général, que celui-ci dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social (pouvoirs du Président).