La désignation de l’expert de l’article 1843-4 : une compétence exclusive du Président du tribunal


Rédigé par Karima EL MOUJAHID le Lundi 18 Février 2019

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la troisième chambre de la Cour de cassation, a, une "énième" fois, confirmé la compétence du Président du tribunal, statuant en la forme des référés, pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.



Dans les faits, une associée d’une SCI avait assigné la société et son co-associé en vue d’obtenir une autorisation de retrait ainsi que la désignation d’un expert pour l’évaluation de ses droits sociaux. Le tribunal a ordonné la mesure d’instruction demandée laquelle est confirmée par la cour d’appel.

La Haute cour a, logiquement, cassé l’arrêt au visa des articles 1843-4 et 1869, alinéa premier du Code civil, précisant que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

La Cour confirme ainsi une solution de principe : ni le tribunal (1), en formation collégiale, ni la cour d’appel (2) ne peuvent désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales d’une associée.

Cass. 3e civ. 30 janv. 2019, n° 17-26476
 
[[1]] Cass. civ. 3e, 28 mars 2012, n° 10-26.531.
[[2]] Cass. com. 30 nov. 2004 n° 03-15.278.







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