La loi de finances pour 2014 prévoyait plusieurs nouveautés en matière fiscale, dont deux particulièrement attentatoires aux droits des contribuables.
La première visait surtout les praticiens du droit fiscal (avocats, notaires, conseillers en gestion de patrimoine…) en leur imposant une l’obligation de déclaration préalable, à l’administration fiscale, des « schémas d’optimisation fiscale », sous peine d’une amende de 5% du montant de l’avantage fiscal procuré.
Le schéma visé était défini comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques fiscaux, comptables ou financiers 1° dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ; 2° et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État. ». Il était difficile de retenir une définition plus large que celle-ci.
Le Conseil Constitutionnel rappelle d’ailleurs avec justesse que « l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose [au législateur] d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ».
Après avoir rappelé le principe fondamental de liberté d’entreprendre, le Conseil Constitutionnel sanctionne le législateur pour avoir adopté une définition « aussi générale et imprécise de la notion de schéma d’optimisation fiscale ».
La seconde mesure hautement critiquable concernait la nouvelle définition de l’abus de droit. Jusqu’à présent, l’article L64 du livre des procédures fiscales sanctionnait les actes ayant un but exclusivement fiscal. En justifiant d’un intérêt patrimonial par exemple, le contribuable pouvait échapper à cette qualification.
Mais le projet de loi de finances prévoyait de modifier cette définition pour intégrer les montages dont le but était principalement fiscal. Comme l’a justement relevé le Conseil Constitutionnel, cette modification « a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».
Les praticiens du droit fiscal comme les entrepreneurs ont fait part de leur crainte quant à l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de liberté de gestion.
Le vice-président du Medef, M. Roux de Bézieux, évoquait une véritable « folie pour les entreprises » et soulignait les risques de subjectivité et d’arbitraire. M. Giray, notaire et membre du Cercle des fiscalistes s’interrogeait aussi : « l’administration devrait-elle recruter des psychologues ou des profileurs » pour apprécier la prédominance du motif fiscal ?
Fort heureusement, le Conseil Constitutionnel, affranchi des contraintes politiciennes, invite fermement le législateur à revoir sa copie, renforçant ainsi sa posture de gardien des libertés.
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
La première visait surtout les praticiens du droit fiscal (avocats, notaires, conseillers en gestion de patrimoine…) en leur imposant une l’obligation de déclaration préalable, à l’administration fiscale, des « schémas d’optimisation fiscale », sous peine d’une amende de 5% du montant de l’avantage fiscal procuré.
Le schéma visé était défini comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques fiscaux, comptables ou financiers 1° dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ; 2° et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État. ». Il était difficile de retenir une définition plus large que celle-ci.
Le Conseil Constitutionnel rappelle d’ailleurs avec justesse que « l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose [au législateur] d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ».
Après avoir rappelé le principe fondamental de liberté d’entreprendre, le Conseil Constitutionnel sanctionne le législateur pour avoir adopté une définition « aussi générale et imprécise de la notion de schéma d’optimisation fiscale ».
La seconde mesure hautement critiquable concernait la nouvelle définition de l’abus de droit. Jusqu’à présent, l’article L64 du livre des procédures fiscales sanctionnait les actes ayant un but exclusivement fiscal. En justifiant d’un intérêt patrimonial par exemple, le contribuable pouvait échapper à cette qualification.
Mais le projet de loi de finances prévoyait de modifier cette définition pour intégrer les montages dont le but était principalement fiscal. Comme l’a justement relevé le Conseil Constitutionnel, cette modification « a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».
Les praticiens du droit fiscal comme les entrepreneurs ont fait part de leur crainte quant à l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de liberté de gestion.
Le vice-président du Medef, M. Roux de Bézieux, évoquait une véritable « folie pour les entreprises » et soulignait les risques de subjectivité et d’arbitraire. M. Giray, notaire et membre du Cercle des fiscalistes s’interrogeait aussi : « l’administration devrait-elle recruter des psychologues ou des profileurs » pour apprécier la prédominance du motif fiscal ?
Fort heureusement, le Conseil Constitutionnel, affranchi des contraintes politiciennes, invite fermement le législateur à revoir sa copie, renforçant ainsi sa posture de gardien des libertés.
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013