Cet avocat avait en effet découvert, sur l’ordinateur d’une collaboratrice de son cabinet, qui avait laissé sa messagerie « Gmail » ouverte à l’écran, des messages dénigrant à son encontre et démontrant un « refus de travail ».
Il avait donc imprimé et versé ces e-mails devant le Bâtonnier, dans le litige ayant suivi la rupture du contrat de collaboration.
Cette production avait entraîné des poursuites disciplinaires pour violation du secret des correspondances, constituant un manquement au principe de délicatesse. En appel, puis devant la Cour de cassation, il soutenait les trois arguments suivants.
En premier lieu, et bien que la messagerie soit personnelle, ne devient-elle pas une « annexe professionnelle » selon les termes du pourvoi, dès lors qu’elle est située sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition de ce collaborateur ?
Nettement, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que : « si l’accès aux serveurs… S’effectuer au moyen de l’ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé… ». Le patron « ne pouvait déduire de l’absence de fermeture de la messagerie le consentement de sa collaboratrice à la consultation hors sa présence de son contenu. »
En second lieu, il soutenait que la production d’un courriel ne suppose l’accord du collaborateur que si son contenu s’avère relever de la vie privée de son auteur. Il reprochait par conséquent à la Cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le contenu des courriels produits avait ou non un caractère privé, alors qu’il soutenait au contraire que ces courriels étaient en rapport avec son activité professionnelle. Mais c’est de façon lapidaire que la Cour d’appel, dont la motivation est reprise par la Cour de cassation, rejette l’argument considérant que « quel qu’en soit le contenu », le message est couvert par le secret des correspondances dès lors qu’il figure sur une messagerie personnelle.
Enfin, ce confrère soutenait disposer d’un droit à la preuve, résultant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, posant le principe de l’égalité des armes et du procès équitable. Cette troisième branche du pourvoi est également rejetée, en quelque sorte tacitement, et ne fait même pas l’objet d’un attendu de motivation.
A noter que l’infraction déontologique a été jugée suffisamment grave pour que ce confrère soit condamné à une interdiction temporaire de deux mois, dont un mois ferme.
Quand la preuve paraît disponible, on comprend bien que c’est un déchirement de ne pas s’en servir…
Cass. 1ère civ, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-14.557
Il avait donc imprimé et versé ces e-mails devant le Bâtonnier, dans le litige ayant suivi la rupture du contrat de collaboration.
Cette production avait entraîné des poursuites disciplinaires pour violation du secret des correspondances, constituant un manquement au principe de délicatesse. En appel, puis devant la Cour de cassation, il soutenait les trois arguments suivants.
En premier lieu, et bien que la messagerie soit personnelle, ne devient-elle pas une « annexe professionnelle » selon les termes du pourvoi, dès lors qu’elle est située sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition de ce collaborateur ?
Nettement, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que : « si l’accès aux serveurs… S’effectuer au moyen de l’ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé… ». Le patron « ne pouvait déduire de l’absence de fermeture de la messagerie le consentement de sa collaboratrice à la consultation hors sa présence de son contenu. »
En second lieu, il soutenait que la production d’un courriel ne suppose l’accord du collaborateur que si son contenu s’avère relever de la vie privée de son auteur. Il reprochait par conséquent à la Cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le contenu des courriels produits avait ou non un caractère privé, alors qu’il soutenait au contraire que ces courriels étaient en rapport avec son activité professionnelle. Mais c’est de façon lapidaire que la Cour d’appel, dont la motivation est reprise par la Cour de cassation, rejette l’argument considérant que « quel qu’en soit le contenu », le message est couvert par le secret des correspondances dès lors qu’il figure sur une messagerie personnelle.
Enfin, ce confrère soutenait disposer d’un droit à la preuve, résultant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, posant le principe de l’égalité des armes et du procès équitable. Cette troisième branche du pourvoi est également rejetée, en quelque sorte tacitement, et ne fait même pas l’objet d’un attendu de motivation.
A noter que l’infraction déontologique a été jugée suffisamment grave pour que ce confrère soit condamné à une interdiction temporaire de deux mois, dont un mois ferme.
Quand la preuve paraît disponible, on comprend bien que c’est un déchirement de ne pas s’en servir…
Cass. 1ère civ, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-14.557