Le retour de la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales dans le Code de commerce


Rédigé par Thanusha Mariaseelan le Vendredi 2 Juillet 2021

La loi du 3 décembre 2020 n° 2020-1508 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière – dite « Loi DDADUE » – a modifié l’article L. 442-3 du Code de commerce et rétabli la nullité des clauses interdisant la cession de créances commerciales en droit français.



En effet, l'ancien article L.442-6 II c) du Code de commerce prévoyait d’ores et déjà la nullité de plein droit de ces clauses. Toutefois, l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 était venue supprimer cette disposition dans un souci de simplification du régime applicable aux pratiques abusives dans les relations commerciales. 

Or, cette abrogation était susceptible de compromettre certaines opérations de financement, en particulier celles dans lesquelles la cession intervient à titre de garantie et qui - par construction - impliquent que les créances acquises puissent être cédées par leurs acquéreurs (telles que l’affacturage ou la titrisation).

Finalement conscient des difficultés engendrées par cette suppression, le législateur est revenu sur celle-ci avec la loi du 3 décembre 2020 et a réintroduit cette sanction dans le Code de commerce par une modification de l’article L. 442-3 qui dispose dorénavant que:

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale;
b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. »

Il convient de noter ici que la loi DDADUE ne fait pas que rétablir cette nullité, elle étend, en outre, son champ d’application. Sont désormais visées les clauses et les contrats stipulés au bénéfice de « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » et non plus aux seules personnes qualifiées de « producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers ».

Par la restauration de cette cause de nullité en droit français, le législateur entend manifestement faciliter la mobilisation des créances dans les relation commerciales notamment au regard des enjeux économiques qu’elle représente pour les entreprises et les établissements de crédit.

De surcroît, même si la lettre du texte vise expressément « les cessions », la ratio legis du dispositif nous invite à interpréter plus largement cette notion et à y inclure toute opération de transfert de la propriété d’une créance et notamment l’affacturage.

Un doute persiste néanmoins quant au champ d’application temporel de cette disposition. En effet, la loi DDADUE ne prévoyant aucune disposition transitoire dérogatoire au droit commun, il faut admettre que cette interdiction ne vaut qu’à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 décembre 2020. Les contrats conclus avant cette date ne seraient donc pas concernés par ladite interdiction en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle. Mais à notre connaissance, aucune jurisprudence n'est encore venue à ce jour venu trancher cette question.







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