L’article L. 622-27 du Code de commerce dispose que lorsque la créance déclarée à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective est contestée, le mandataire judiciaire en avise le créancier qui a alors le droit de faire connaître ses explications. Le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure.
En l’espèce, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Un syndicat de copropriétaires déclare une créance, qui fait alors l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire. Le créancier ne répond pas dans les trente jours qui lui sont impartis. Cependant, la cour d’appel déclare qu’il n’est pas déchu de son droit de contester la proposition de rejet de sa créance, en retenant que les contestations du mandataire judiciaire étant insuffisamment explicites. La société débitrice et le liquidateur forment un pourvoi en cassation.
Par cet arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend la solution de la cour d’appel. En effet, le mandataire judiciaire avait proposé, dans ses lettres de contestation, le rejet intégral des créances, en indiquant que la déclaration devait être ajustée, notamment sur certains montants comptabilisés plusieurs fois. Mais aucune déclaration n'avait été faite à titre principal, et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n’étaient pas explicités, de sorte que le créancier n'a pas été mis en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés. Aussi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en décidant que le créancier n’était pas déchu de son droit de contester la proposition du mandataire.
Cette solution est très favorable au créancier, puisqu’au-delà de pouvoir formuler des observations sur la proposition de rejet du mandataire judiciaire, il doit être en mesure de bien appréhender le sens et la portée de cette étape : l’avis de discussion de la créance envoyé par le mandataire doit permettre la tenue d’un véritable débat.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029510265&fastReqId=783437375&fastPos=1
En l’espèce, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Un syndicat de copropriétaires déclare une créance, qui fait alors l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire. Le créancier ne répond pas dans les trente jours qui lui sont impartis. Cependant, la cour d’appel déclare qu’il n’est pas déchu de son droit de contester la proposition de rejet de sa créance, en retenant que les contestations du mandataire judiciaire étant insuffisamment explicites. La société débitrice et le liquidateur forment un pourvoi en cassation.
Par cet arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend la solution de la cour d’appel. En effet, le mandataire judiciaire avait proposé, dans ses lettres de contestation, le rejet intégral des créances, en indiquant que la déclaration devait être ajustée, notamment sur certains montants comptabilisés plusieurs fois. Mais aucune déclaration n'avait été faite à titre principal, et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n’étaient pas explicités, de sorte que le créancier n'a pas été mis en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés. Aussi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en décidant que le créancier n’était pas déchu de son droit de contester la proposition du mandataire.
Cette solution est très favorable au créancier, puisqu’au-delà de pouvoir formuler des observations sur la proposition de rejet du mandataire judiciaire, il doit être en mesure de bien appréhender le sens et la portée de cette étape : l’avis de discussion de la créance envoyé par le mandataire doit permettre la tenue d’un véritable débat.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029510265&fastReqId=783437375&fastPos=1