On sait que selon l’article L 223-7 du Code de Commerce, les parts de SARL représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que d’un cinquième de leur montant au moment de la souscription, la libération du solde pouvant intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai allant jusqu’à cinq années.
La question s’est posée de savoir si ces facilités étaient également applicables dans l’hypothèse d’une augmentation de capital.
Le garde des sceaux vient d’indiquer que ces dispositions ne pouvaient concerner que la constitution de la société et non la libération du capital au moment d’une augmentation, cette dernière opération étant régie par l’article L223-32 du Code de Commerce.
Dès lors, en matière d’augmentation de capital des SARL, le capital souscrit en numéraire doit être libéré intégralement préalablement à la constatation de l’augmentation par l’assemblée générale extraordinaire.
La question s’est posée de savoir si ces facilités étaient également applicables dans l’hypothèse d’une augmentation de capital.
Le garde des sceaux vient d’indiquer que ces dispositions ne pouvaient concerner que la constitution de la société et non la libération du capital au moment d’une augmentation, cette dernière opération étant régie par l’article L223-32 du Code de Commerce.
Dès lors, en matière d’augmentation de capital des SARL, le capital souscrit en numéraire doit être libéré intégralement préalablement à la constatation de l’augmentation par l’assemblée générale extraordinaire.