LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DEVIENNENT LE SOCLE « UNIQUE » DE LA NÉGOCIATION COMMERCIALE
Les conditions générales de vente (CGV) étaient désignées, depuis la loi LME du 4 août 2008, comme le « socle de la négociation » commerciale.
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ajoute le terme « unique » à l’expression pour faire des CGV « le socle unique de la négociation commerciale ».
Article L.441-6 I, 7ème alinéa du Code de commerce, modifié :
« Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
Confronté à une pratique commerciale dont il n’arrive pas à réguler les abus, en particulier dans la grande distribution ou les distributeurs imposent leurs conditions aux producteurs, le législateur veut, par cette modification, donner aux CGV une force supérieure aux Conditions Générales d’Achat (CGA) auxquelles elles sont confrontées en pratique.
En pratique, la rédaction de CGV par un professionnel reste facultative. Cependant, lorsqu’elles existent, elles doivent être communiquées.
La loi « Hamon » impose en effet au fournisseur de communiquer spontanément et chaque année ses CGV à chacun de ses distributeurs, sans que ceux-ci aient donc besoin d’en faire la demande.
La nouvelle loi encadre par ailleurs cette communication dans un délai strict : les CGV doivent être communiquées au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars – ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle particulier.
Les CGV doivent comporter, ou à défaut de CGV, doivent être communiqués : les conditions de vente, le barème des prix unitaires (s’il existe en pratique). Si le nombre de références est trop important, un simple renvoi suffit. les réductions de prix et les conditions de règlement (délais de paiement, pénalités pour retard…).
Les CGV doivent en outre mentionner l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par l’article L. 441-6, I, 12° du code de commerce.
Si la loi « Hamon » fait des CGV le socle « unique » de la négociation commerciale, elle n’interdit pas la différenciation de celles-ci en fonction de la nature de la structure de l’activité. Le fournisseur peut donc continuer de sectoriser ses conditions de vente, comme l’énonce désormais le sixième alinéa de l’article L.441-6, I du code de commerce : « Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services ».
Il est recommandé d’utiliser des critères objectifs lors de la définition des différentes catégories de clients. En effet, l’article L. 442-6, I, 2° prohibe les déséquilibres significatifs. Par ailleurs, une pratique discriminatoire peut être sanctionnée comme étant une pratique anticoncurrentielle.
Aussi, la rédaction de CGV différenciées doit être faite avec beaucoup de prudence, en gardant à l’esprit qu’elles ne constituent que le socle des négociations et pourront donc être adaptées par la suite.
Les CGV communiquées seront la base de la négociation qui devra se clore au plus tard le 1er mars, par la signature de la convention unique annuelle.
Les conditions générales de vente (CGV) étaient désignées, depuis la loi LME du 4 août 2008, comme le « socle de la négociation » commerciale.
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ajoute le terme « unique » à l’expression pour faire des CGV « le socle unique de la négociation commerciale ».
Article L.441-6 I, 7ème alinéa du Code de commerce, modifié :
« Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
Confronté à une pratique commerciale dont il n’arrive pas à réguler les abus, en particulier dans la grande distribution ou les distributeurs imposent leurs conditions aux producteurs, le législateur veut, par cette modification, donner aux CGV une force supérieure aux Conditions Générales d’Achat (CGA) auxquelles elles sont confrontées en pratique.
En pratique, la rédaction de CGV par un professionnel reste facultative. Cependant, lorsqu’elles existent, elles doivent être communiquées.
La loi « Hamon » impose en effet au fournisseur de communiquer spontanément et chaque année ses CGV à chacun de ses distributeurs, sans que ceux-ci aient donc besoin d’en faire la demande.
La nouvelle loi encadre par ailleurs cette communication dans un délai strict : les CGV doivent être communiquées au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars – ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle particulier.
Les CGV doivent comporter, ou à défaut de CGV, doivent être communiqués : les conditions de vente, le barème des prix unitaires (s’il existe en pratique). Si le nombre de références est trop important, un simple renvoi suffit. les réductions de prix et les conditions de règlement (délais de paiement, pénalités pour retard…).
Les CGV doivent en outre mentionner l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par l’article L. 441-6, I, 12° du code de commerce.
Si la loi « Hamon » fait des CGV le socle « unique » de la négociation commerciale, elle n’interdit pas la différenciation de celles-ci en fonction de la nature de la structure de l’activité. Le fournisseur peut donc continuer de sectoriser ses conditions de vente, comme l’énonce désormais le sixième alinéa de l’article L.441-6, I du code de commerce : « Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services ».
Il est recommandé d’utiliser des critères objectifs lors de la définition des différentes catégories de clients. En effet, l’article L. 442-6, I, 2° prohibe les déséquilibres significatifs. Par ailleurs, une pratique discriminatoire peut être sanctionnée comme étant une pratique anticoncurrentielle.
Aussi, la rédaction de CGV différenciées doit être faite avec beaucoup de prudence, en gardant à l’esprit qu’elles ne constituent que le socle des négociations et pourront donc être adaptées par la suite.
Les CGV communiquées seront la base de la négociation qui devra se clore au plus tard le 1er mars, par la signature de la convention unique annuelle.