LA « CONVENTION UNIQUE » ANNUELLE : NOUVEAUX DÉLAIS, NOUVEAUX EFFETS, NOUVELLES SANCTIONS
L’obligation de conclure une « convention unique » annuelle a été introduite en droit français par la loi dite « Dutreil » du 2 aout 2005, et a été maintenue par la loi « LME » du 8 aout 2008.
Conçue comme une protection des « faibles » producteurs face aux « forts » distributeurs, elle n’a pas atteint ses objectifs.
La loi « Hamon » vient modifier les modalités de sa mise en œuvre, en enfermant la négociation dans des délais fermes et impératifs et en précisant ses effets, et surtout modifie les sanctions prévues depuis la loi « LME », les transformant en amendes administratives dont la mise en œuvre sera confiée à la DGCCRF.
1. Nouveau calendrier impératif:
La « convention unique » ou le contrat cadre annuel devra être désormais être conclue, chaque année soit : avant le 1er mars ; dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Les CGV devront être communiquées, chaque année, trois mois avant cette date, soit, pour les conventions uniques annuelles, avant le 1er décembre de l’année précédant leur application.
Concrètement : Avant le 1er décembre de l’année N, le partenaire doit recevoir les documents suivants, applicables à l’année N+1 : les conditions de vente, le barème des prix unitaires les réductions de prix les conditions de règlement Au plus tard le 1er mars de l’année N+1, la convention unique doit avoir été signée et c’est à cette date que les nouveaux tarifs entreront en vigueur. Cette négociation devra être mise en œuvre dès le 1er mars 2015, ce qui entraîne l’obligation de communiquer les CGV et les conditions tarifaires avant le 1er décembre 2014.
2. Contenu et effets de la « convention unique » annuelle
La convention unique ou le contrat cadre annuel doit comporter : les conditions générales de vente du fournisseur (ou au moins les clauses dont il est fait référence dans la convention) ; le barème des prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur : lorsque la convention porte sur un nombre très élevé de références, une simple indication des modalités de consultation du barème de prix est suffisante (par exemple, renvoi à des plateformes électroniques mises à disposition par les fabricants) ; Les services, leur rémunération et les réductions de prix : dans une optique de transparence, la convention doit indiquer les remises et les rémunérations accordées en contrepartie des services.
L’obligation de conclure une « convention unique » annuelle a été introduite en droit français par la loi dite « Dutreil » du 2 aout 2005, et a été maintenue par la loi « LME » du 8 aout 2008.
Conçue comme une protection des « faibles » producteurs face aux « forts » distributeurs, elle n’a pas atteint ses objectifs.
La loi « Hamon » vient modifier les modalités de sa mise en œuvre, en enfermant la négociation dans des délais fermes et impératifs et en précisant ses effets, et surtout modifie les sanctions prévues depuis la loi « LME », les transformant en amendes administratives dont la mise en œuvre sera confiée à la DGCCRF.
1. Nouveau calendrier impératif:
La « convention unique » ou le contrat cadre annuel devra être désormais être conclue, chaque année soit : avant le 1er mars ; dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Les CGV devront être communiquées, chaque année, trois mois avant cette date, soit, pour les conventions uniques annuelles, avant le 1er décembre de l’année précédant leur application.
Concrètement : Avant le 1er décembre de l’année N, le partenaire doit recevoir les documents suivants, applicables à l’année N+1 : les conditions de vente, le barème des prix unitaires les réductions de prix les conditions de règlement Au plus tard le 1er mars de l’année N+1, la convention unique doit avoir été signée et c’est à cette date que les nouveaux tarifs entreront en vigueur. Cette négociation devra être mise en œuvre dès le 1er mars 2015, ce qui entraîne l’obligation de communiquer les CGV et les conditions tarifaires avant le 1er décembre 2014.
2. Contenu et effets de la « convention unique » annuelle
La convention unique ou le contrat cadre annuel doit comporter : les conditions générales de vente du fournisseur (ou au moins les clauses dont il est fait référence dans la convention) ; le barème des prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur : lorsque la convention porte sur un nombre très élevé de références, une simple indication des modalités de consultation du barème de prix est suffisante (par exemple, renvoi à des plateformes électroniques mises à disposition par les fabricants) ; Les services, leur rémunération et les réductions de prix : dans une optique de transparence, la convention doit indiquer les remises et les rémunérations accordées en contrepartie des services.
Ces avantages ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux services (article L.441-7 du Code de commerce) ; le chiffre d’affaires servant de base au calcul de ces avantages ne peut être ni antérieur ni postérieur à la date d’effet du tarif ; les différentes remises ou rémunérations doivent entrer en vigueur en même temps que le prix fixé à l’issue de la négociation commerciale ;
les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » ;
Exception à ce calendrier : pour les produits ou services avec un cycle de commercialisation particulier (par exemple les produits saisonniers), le fournisseur doit envoyer ses CGV deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation ; la convention devra être établie dans les deux mois suivant ce point de départ.
les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » ;
Exception à ce calendrier : pour les produits ou services avec un cycle de commercialisation particulier (par exemple les produits saisonniers), le fournisseur doit envoyer ses CGV deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation ; la convention devra être établie dans les deux mois suivant ce point de départ.
L’idée est de rassembler dans un même document le « point de départ » de la négociation (c’est-à-dire le prix proposé initialement) et le prix fixé à l’issue de la négociation.
Le distributeur doit répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la « convention unique » dans un délai maximal de deux mois. (Article L.441-7 du Code de commerce).
L’absence de réponse et toute mauvaise exécution de la « convention unique » pourront être signalées « à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation », c’est-à-dire la DGCCRF.
Le distributeur doit répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la « convention unique » dans un délai maximal de deux mois. (Article L.441-7 du Code de commerce).
L’absence de réponse et toute mauvaise exécution de la « convention unique » pourront être signalées « à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation », c’est-à-dire la DGCCRF.