Les plus-values de cession de valeurs mobilières étaient soumises à une taxation forfaitaire dont le taux, de 15% au 1er janvier 1990, avait progressivement augmenté pour atteindre 24% à compter du 1er octobre 2011, auquel s’ajoutaient les prélèvements sociaux, à hauteur de 15,5%.
Dans le cadre de l’adoption de la loi de finances pour 2013, le souhait du gouvernement d’aligner la taxation des plus-values sur celle du travail, conduisit à retenir l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Des débats houleux se sont alors cristallisés autour de la revendication de certains dirigeants de startups, qui se baptisèrent « les pigeons » et demandèrent, en septembre 2012, l’abandon d’une taxation au barème progressif, jugée confiscatoire.
L’application du barème permettait en effet en théorie d’obtenir des taux d’imposition de l’ordre de 64,5%, en l’absence d’abattements (tranche supérieure à 45%, à laquelle s’ajoutaient les prélèvements sociaux et la surtaxe sur les hauts revenus).
Face à la mobilisation médiatique, après l’instauration pour l’année 2013 d’un régime de taxation forfaitaire à 19% pour les dirigeants d’entreprises (ancien article 200 A 2bis du CGI), des abattements renforcés allant jusqu’à 85%, notamment applicables aux plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans, furent introduits.
Dans un souci de simplification et d’alignement de la fiscalité française sur la moyenne européenne, la fin de l'alignement de la taxation des revenus du capital sur ceux du travail était au programme du candidat Emmanuel Macron.
Cette volonté s’est traduite dans la loi de finances pour 2018 (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).
I Plus-values de cession de droits sociaux
La loi de finances adopte une taxation au taux global de 30%, incluant un prélèvement forfaitaire de 12,8 % et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 %, après hausse de la CSG de 1,7 %.
Il reste toutefois possible d’opter pour le barème progressif (art 200 A nouveau du CGI).
Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, l’option pour le barème progressif permet de bénéficier des abattements pour durée de détention, de droit commun et renforcé.
On rappelle les taux applicables :
Abattement « de droit commun » Abattement « renforcé » De 1 à 4 ans 50% De 2 à 8 ans 50 %
De 4 à 8 ans 65 %
Depuis plus de 8 ans 65 % 85 %
On rappelle les taux applicables :
Abattement « de droit commun » Abattement « renforcé » De 1 à 4 ans 50% De 2 à 8 ans 50 %
De 4 à 8 ans 65 %
Depuis plus de 8 ans 65 % 85 %
L’abattement renforcé est applicable (sous conditions, cf art. 150-0-D 1 quater) aux plus-values de cession de titres de PME créées depuis moins de dix ans lors de l’acquisition.
Il est en outre possible de déduire du revenu imposable une quote-part de la CSG déductible, proportionnelle au taux marginal d’imposition.
Le régime du prélèvement forfaitaire quant à lui:
Exclut l’application des abattements, sauf cas particulier des plus-values de dirigeants de PME faisant valoir leurs droits à la retraite Exclut la possibilité de déduire une quote-part de la CSG Fiscalité applicable aux apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Deux types d’opérations sont concernés :
les apports relevant du régime du report d’imposition les apports relevant du régime du sursis d’imposition (i) Apports soumis au régime du report d’imposition
Le report automatique d’imposition est applicable depuis le 14 novembre 2012 (art. 150-0-B ter).
Il vise les hypothèses dans lesquelles l’apporteur des titres détient le contrôle de la société bénéficiaire à l’issue de l’apport (au sens de l’article 150-0-B-ter III).
La plus-value bénéficie d’un report de taxation. Celle-ci est calculée et déclarée au titre de l’année de l’apport.
Le paiement de l’impôt, sur la base du régime d’imposition applicable à la date de l’apport, intervient à l’occasion d’un évènement mettant fin au report. Le plus souvent, il s’agira de la cession des titres reçus en échange de l’apport.
Les plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018, sont soumises au prélèvement forfaitaire de 12,8 % (CGI art. 200 A-B 2 ter-a-3°), sauf option pour le barème progressif.
Dans ce dernier cas, le taux applicable est déterminé par un quotient défini à l’article 200 A-2.2 ter 2° et l’abattement, de droit commun ou renforcé, est applicable.
Pour les opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et 31 décembre 2017, le taux est déterminé par le quotient ci-dessus, avec application le cas échéant des abattements de droit commun et renforcé.
(ii) Apports soumis au régime du sursis d’imposition
Depuis le 1er janvier 2000, lorsque l’apporteur ne détient pas le contrôle de la société à l’issue de l’apport, ce dernier bénéficie d’un sursis d’imposition (art. 150-0-B). L’apport ne fait l’objet d’aucun calcul de plus-value l’année de sa réalisation.
La plus-value sera calculée et imposée au titre de l’année de l’évènement mettant fin au sursis, sur la base du régime d’imposition applicable à cette date.
II Distributions de dividendes : application du prélèvement forfaitaire unique
Jusqu’au 31 décembre 2017, les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France étaient soumis au barème progressif, après application d’un abattement de 40% applicable sur le montant brut.
La loi de finances pour 2018 revient sur ce mécanisme, pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018.
Les dividendes (et autres revenus de capitaux mobiliers) sont désormais taxés au taux forfaitaire unique de 12,8 %, sans bénéfice de l’abattement de 40 %.
Il demeure toutefois possible d’opter pour une imposition au barème progressif, ce qui corrélativement permet de bénéficier de l’abattement de 40%.
Le prélèvement forfaitaire obligatoire versé à titre d’acompte (sauf dispense en fonction des revenus) est maintenu, mais son taux est ramené de 21 % à 12,8 %.
Bien entendu, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant brut de la distribution au taux global de 17,20 %.
Comme pour les plus-values, il est possible de déduire une partie de la CSG du revenu imposable, en cas d’option pour le barème progressif. Cette déduction n’est pas possible en cas d’application du taux forfaitaire.
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018