Réforme de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire des « petits » litiges
L’article 4 de la loi de programmation pour la justice de 2019 modifie l’article 3 de la précédente loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite « J21 », qui avait instauré une nouvelle cause d’irrecevabilité s’agissant des actions judiciaires soumises au Tribunal d’instance non précédées d'une tentative de conciliation.
Le Tribunal d’instance étant amené à disparaître au 1er janvier 2020 (cf. ci-dessous), cette disposition devait nécessairement être modifiée. Elle est remplacée par un motif d’irrecevabilité dont l’application nous semble particulièrement malaisée en l’état, au-delà de la question de l’opportunité même d’une telle mesure.
Les nouvelles dispositions de l’article 3 de la loi J 21 prévoient en effet que : « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Il est prévu qu’un décret en Conseil d'Etat définisse les modalités d'application de cet article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa.
Or, ledit Décret n’est toujours pas publié à ce jour, l’échéancier de mise en application de la loi indiquant en objectif de publication au 1er janvier 2020…et une entrée en vigueur à la même date, si bien qu’il est impossible d’anticiper la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à ce jour.
Cette situation est d’autant plus regrettable que le Conseil constitutionnel a validé la disposition précitée sous la réserve expresse que le pouvoir réglementaire définisse la notion de "motif légitime" et précise le "délai raisonnable" à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction.
Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur l’énonciation par le nouvel article d’une liste de quatre motifs d'exclusion de l'irrecevabilité. Cette liste est-elle limitative ? Sera-t-il au contraire permis au juge de l’étendre ?
Outre les précisions attendues par Décret, ces dispositions seront donc très vraisemblablement soumises à des interprétations jurisprudentielles qu’il est difficile d’anticiper à ce stade.
Précision du domaine de la représentation obligatoire par avocat devant le TGI.
A ce jour, la représentation obligatoire par ministère d’avocat, bien que de principe devant le TGI, reçoit de nombreuses exceptions : ainsi, notamment, elle n’est pas retenue en matière de référé (cette règle étant coutumière et ne trouvant sa source dans aucune disposition légale). De même, de nombreuses dispositions spécifiques excluent la représentation obligatoire dans certaines matières, au cas par cas. C’est le cas par exemple des litiges commerciaux relevant de la compétence du TGI tels que notamment les litiges impliquant des professionnels libéraux, ou encore des associations ou autres organismes à but non lucratif ayant une activité économique.
Dans ces matières, il est donc permis au plaideur de se présenter seul à l’instance, ou de s’y faire représenter par un proche (conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, parents et alliés jusqu'au troisième degré).
L’article 5 de la loi de programmation a pour ambition de simplifier et d’élargir la représentation obligatoire du justiciable par un avocat devant le TGI à tous les cas de litige dont la valeur excède un certain montant.
Cependant, ici encore, l’application de cet article est suspendue à l’adoption d’un décret d’application (annoncé pour le 01/12/2019), qui doit préciser les critères de dispense de la représentation obligatoire par avocat, à savoir la nature et la valeur des litiges concernés.
En l’état, la réforme ne modifie donc pas encore le droit antérieur, bien qu’il ressorte des travaux parlementaires qu’une limite de 10.000 euros d’enjeu (ancienne ligne de démarcation de la compétence du Tribunal d’instance et du TGI) devrait être fixée pour établir la frontière entre les litiges pour lesquels la représentation par avocat est ou non obligatoire.
Suivant les modalités de rédaction du Décret en attente, il est donc probable qu’une partie du contentieux qui échappait antérieurement à la représentation obligatoire – car étant de la compétence du Tribunal d’instance indifféremment de l’enjeu financier de l’affaire – sera désormais soumis à l’obligation de constituer un avocat.
Fusion des tribunaux d’instance et de grande instance
Voir notre article détaillé ici
L’article 4 de la loi de programmation pour la justice de 2019 modifie l’article 3 de la précédente loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite « J21 », qui avait instauré une nouvelle cause d’irrecevabilité s’agissant des actions judiciaires soumises au Tribunal d’instance non précédées d'une tentative de conciliation.
Le Tribunal d’instance étant amené à disparaître au 1er janvier 2020 (cf. ci-dessous), cette disposition devait nécessairement être modifiée. Elle est remplacée par un motif d’irrecevabilité dont l’application nous semble particulièrement malaisée en l’état, au-delà de la question de l’opportunité même d’une telle mesure.
Les nouvelles dispositions de l’article 3 de la loi J 21 prévoient en effet que : « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Il est prévu qu’un décret en Conseil d'Etat définisse les modalités d'application de cet article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa.
Or, ledit Décret n’est toujours pas publié à ce jour, l’échéancier de mise en application de la loi indiquant en objectif de publication au 1er janvier 2020…et une entrée en vigueur à la même date, si bien qu’il est impossible d’anticiper la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à ce jour.
Cette situation est d’autant plus regrettable que le Conseil constitutionnel a validé la disposition précitée sous la réserve expresse que le pouvoir réglementaire définisse la notion de "motif légitime" et précise le "délai raisonnable" à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction.
Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur l’énonciation par le nouvel article d’une liste de quatre motifs d'exclusion de l'irrecevabilité. Cette liste est-elle limitative ? Sera-t-il au contraire permis au juge de l’étendre ?
Outre les précisions attendues par Décret, ces dispositions seront donc très vraisemblablement soumises à des interprétations jurisprudentielles qu’il est difficile d’anticiper à ce stade.
Précision du domaine de la représentation obligatoire par avocat devant le TGI.
A ce jour, la représentation obligatoire par ministère d’avocat, bien que de principe devant le TGI, reçoit de nombreuses exceptions : ainsi, notamment, elle n’est pas retenue en matière de référé (cette règle étant coutumière et ne trouvant sa source dans aucune disposition légale). De même, de nombreuses dispositions spécifiques excluent la représentation obligatoire dans certaines matières, au cas par cas. C’est le cas par exemple des litiges commerciaux relevant de la compétence du TGI tels que notamment les litiges impliquant des professionnels libéraux, ou encore des associations ou autres organismes à but non lucratif ayant une activité économique.
Dans ces matières, il est donc permis au plaideur de se présenter seul à l’instance, ou de s’y faire représenter par un proche (conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, parents et alliés jusqu'au troisième degré).
L’article 5 de la loi de programmation a pour ambition de simplifier et d’élargir la représentation obligatoire du justiciable par un avocat devant le TGI à tous les cas de litige dont la valeur excède un certain montant.
Cependant, ici encore, l’application de cet article est suspendue à l’adoption d’un décret d’application (annoncé pour le 01/12/2019), qui doit préciser les critères de dispense de la représentation obligatoire par avocat, à savoir la nature et la valeur des litiges concernés.
En l’état, la réforme ne modifie donc pas encore le droit antérieur, bien qu’il ressorte des travaux parlementaires qu’une limite de 10.000 euros d’enjeu (ancienne ligne de démarcation de la compétence du Tribunal d’instance et du TGI) devrait être fixée pour établir la frontière entre les litiges pour lesquels la représentation par avocat est ou non obligatoire.
Suivant les modalités de rédaction du Décret en attente, il est donc probable qu’une partie du contentieux qui échappait antérieurement à la représentation obligatoire – car étant de la compétence du Tribunal d’instance indifféremment de l’enjeu financier de l’affaire – sera désormais soumis à l’obligation de constituer un avocat.
Fusion des tribunaux d’instance et de grande instance
Voir notre article détaillé ici