1. Plus-values réalisées par les petites entreprises relevant de l'IR : art. 151 septies du CGI
Sous certaines conditions, les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certaines limites peuvent être exonérés à raison des plus-values professionnelles qu'ils réalisent lors de la cession de l'actif immobilisé autres que les terrains à bâtir.
Ce régime a été sensiblement modifié par la loi de finances rectificative :
Extension du champ d'application : dorénavant les seuils de recettes à prendre en compte pour pouvoir bénéficier de l'exonération sont appréciés hors taxes et non plus TTC (250 K€ pour les entreprises industrielles et commerciales et 90 K€ pour les entreprises de prestations de services).
"un net relèvement des seuils de l’article 151 septies"
Cette modification relève mécaniquement le seuil d'exonération pour les contribuables assujettis à la TVA.
Activité professionnelle : la loi de finances rectificative a introduit la notion d'exercice à titre professionnel, ce qui implique la participation personnelle directe et continue de l'entrepreneur à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Cette notion se substitue donc à celle d'exploitation effective dégagée antérieurement par la jurisprudence. Ceci a pour effet d'exclure du bénéfice de ce régime de faveur la cession d'un fonds de commerce donné en location gérance.
Exploitant membre d'une société de personnes : lorsqu'un exploitant est aussi membre d'une société de personnes, le respect des limites d'exonération est apprécié en prenant en compte la somme des recettes individuelles et la quote-part des recettes de la société lui revenant.
Sinistre et expropriation : lorsque la cession est réalisée à la suite d'un sinistre ou d'une expropriation, la condition d'exercice de l'activité pendant une durée de cinq ans est supprimée.
Ce régime a été sensiblement modifié par la loi de finances rectificative :
Extension du champ d'application : dorénavant les seuils de recettes à prendre en compte pour pouvoir bénéficier de l'exonération sont appréciés hors taxes et non plus TTC (250 K€ pour les entreprises industrielles et commerciales et 90 K€ pour les entreprises de prestations de services).
"un net relèvement des seuils de l’article 151 septies"
Cette modification relève mécaniquement le seuil d'exonération pour les contribuables assujettis à la TVA.
Activité professionnelle : la loi de finances rectificative a introduit la notion d'exercice à titre professionnel, ce qui implique la participation personnelle directe et continue de l'entrepreneur à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Cette notion se substitue donc à celle d'exploitation effective dégagée antérieurement par la jurisprudence. Ceci a pour effet d'exclure du bénéfice de ce régime de faveur la cession d'un fonds de commerce donné en location gérance.
Exploitant membre d'une société de personnes : lorsqu'un exploitant est aussi membre d'une société de personnes, le respect des limites d'exonération est apprécié en prenant en compte la somme des recettes individuelles et la quote-part des recettes de la société lui revenant.
Sinistre et expropriation : lorsque la cession est réalisée à la suite d'un sinistre ou d'une expropriation, la condition d'exercice de l'activité pendant une durée de cinq ans est supprimée.
2.Plus-values en cas de départ à la retraite de l'exploitant : art 151 septies A du CGI
Un nouveau régime d'exonération des plus values a été instauré en faveur des exploitants qui partent à la retraite et cèdent leur entreprise à titre onéreux.
Ce régime bénéficie également aux cessions de titres par les associés qui exercent leur activité principale dans une société de personnes.
"une exonération des plus values de cession de l’entreprise ou des titres"
Toutefois l'entreprise exploitée depuis au moins cinq ans doit répondre aux critères communautaires définissant les PME (comme indiqué ci-dessus).
Cette exonération porte sur l'intégralité des plus-values professionnelles, à court ou à long terme, dégagées à l'occasion des cessions à titres onéreux.
En revanche, les plus-values immobilières sont exclues de ce régime qui peut néanmoins être cumuler avec le régime de l'article 151 septies B du CGI.
Ce régime bénéficie également aux cessions de titres par les associés qui exercent leur activité principale dans une société de personnes.
"une exonération des plus values de cession de l’entreprise ou des titres"
Toutefois l'entreprise exploitée depuis au moins cinq ans doit répondre aux critères communautaires définissant les PME (comme indiqué ci-dessus).
Cette exonération porte sur l'intégralité des plus-values professionnelles, à court ou à long terme, dégagées à l'occasion des cessions à titres onéreux.
En revanche, les plus-values immobilières sont exclues de ce régime qui peut néanmoins être cumuler avec le régime de l'article 151 septies B du CGI.
3. Plus-values immobilières des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu : art. 151 septies B du CGI
Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, bénéficient désormais d'un régime d'imposition de leurs plus-values immobilières se rapprochant de celui des plus-values immobilières des particuliers.
"un alignement sur le régime des plus values des particuliers"
En effet, à compter du 1er janvier 2006, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui cèdent un immeuble affecté à leur activité peuvent bénéficier d'un abattement sur le montant de la plus-value réalisée. Cet abattement est égal à 10% par année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale au bout de quinze ans de détention.
Toutefois, cet abattement n'est applicable qu'aux plus-values immobilières à long terme, c'est-à-dire celles réalisées sur des actifs détenus depuis plus de 2 ans pour leur fraction qui excède les amortissements déduits. Le bénéfice de cet abattement n'est pas subordonné à la réalisation d'une opération précise.
Ainsi, ce nouveau régime permet éventuellement de bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value en cas de transfert d'un immeuble du patrimoine professionnel au patrimoine privé.
"un alignement sur le régime des plus values des particuliers"
En effet, à compter du 1er janvier 2006, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui cèdent un immeuble affecté à leur activité peuvent bénéficier d'un abattement sur le montant de la plus-value réalisée. Cet abattement est égal à 10% par année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale au bout de quinze ans de détention.
Toutefois, cet abattement n'est applicable qu'aux plus-values immobilières à long terme, c'est-à-dire celles réalisées sur des actifs détenus depuis plus de 2 ans pour leur fraction qui excède les amortissements déduits. Le bénéfice de cet abattement n'est pas subordonné à la réalisation d'une opération précise.
Ainsi, ce nouveau régime permet éventuellement de bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value en cas de transfert d'un immeuble du patrimoine professionnel au patrimoine privé.
4. Plus-values sur cession d'entreprise ou d'une branche complète d'activité : art. 238 quindecies du CGI
La Loi du 9 août 2004 pour le soutien de la consommation et de l'investissement avait institué jusqu'au 31 décembre 2005 un régime d'exonération des plus-values pour les cessions et transmission d'entreprise ou de branche complète d'activité.
"pérennisation des mesures issues de la loi Sarkozy du 9 août 2004"
Cette mesure a été pérennisée sous un nouvel article (238 quindecies) et se révèle d'une manière générale plus favorable aux contribuables.
Extension aux transmission à titre gratuit : la nouvelle exonération a été étendue aux plus-values apparaissant à l'occasion d'une donation ou succession tout en demeurant applicable aux transmission à titre onéreux.
Extension aux transmission de parts : l’exonération est étendue aux transmissions de titres détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes (SCP essentiellement).
Augmentation du seuil d'exonération : le montant de la valeur vénale de l'entreprise ou de la branche de fonds cédée reste de 300.000 € pour une exonération totale mais est porté à 500.000 € pour une exonération partielle. Dans cette dernière hypothèse, le montant exonéré est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur vénale des biens transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000€.
Ainsi, une plus-value de 450.000 € serait exonérée à hauteur de 25%. Attention, en cas de transmission de droits sociaux, l’intégralité des titres détenus par le cédant doit être transmise.
On tient par ailleurs compte, pour calculer le montant de l’exonération, du montant des cessions intervenues dans les cinq ans précédant la cession bénéficiant de l’article 238 quindecies.
"l’exonération est possible même pour certains actifs immobiliers"
Les plus-values sur droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (ou de droits ou parts portant sur les mêmes biens) affecté par la société à sa propre exploitation bénéficient des exonérations (art 238 quindecies III).
Bien entendu on retrouve, en cas de transmission à titre onéreux, la condition d’absence de liens (directs et indirects) entre le cédant et le cessionnaire, qui avait été introduite dans l’article 238 quaterdecies afin de faire échec aux cessions à soi-même.
"les ventes à soi-même sont exclues du dispositif d’exonération"
Enfin, on ne peut cumuler les dispositions de l’article 151 septies du CGI (plus-value des petites entreprises), ni celles des mécanismes de report d’imposition, avec l’article 238 quindecies.
En revanche le nouveau texte précise qu’il est applicable en cas de location gérance, à condition que le cédant soit le locataire. Sur ce dernier point il s’agit donc plus d’une restriction que d’une avancée.
D'une manière générale, on assiste donc concernant les plus-values à une certaine harmonisation dans la mesure où peu à peu ces dernières sont d'une part exonérées en fonction de la durée de détention du bien et d'autre part taxées au taux de 16% hors prélèvement sociaux.
Toutefois nous sommes encore très loin d'une véritable unification et surtout d'une simplification. La multitude des régimes décrits ci-dessus en est en effet la preuve flagrante.
"pérennisation des mesures issues de la loi Sarkozy du 9 août 2004"
Cette mesure a été pérennisée sous un nouvel article (238 quindecies) et se révèle d'une manière générale plus favorable aux contribuables.
Extension aux transmission à titre gratuit : la nouvelle exonération a été étendue aux plus-values apparaissant à l'occasion d'une donation ou succession tout en demeurant applicable aux transmission à titre onéreux.
Extension aux transmission de parts : l’exonération est étendue aux transmissions de titres détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes (SCP essentiellement).
Augmentation du seuil d'exonération : le montant de la valeur vénale de l'entreprise ou de la branche de fonds cédée reste de 300.000 € pour une exonération totale mais est porté à 500.000 € pour une exonération partielle. Dans cette dernière hypothèse, le montant exonéré est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur vénale des biens transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000€.
Ainsi, une plus-value de 450.000 € serait exonérée à hauteur de 25%. Attention, en cas de transmission de droits sociaux, l’intégralité des titres détenus par le cédant doit être transmise.
On tient par ailleurs compte, pour calculer le montant de l’exonération, du montant des cessions intervenues dans les cinq ans précédant la cession bénéficiant de l’article 238 quindecies.
"l’exonération est possible même pour certains actifs immobiliers"
Les plus-values sur droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (ou de droits ou parts portant sur les mêmes biens) affecté par la société à sa propre exploitation bénéficient des exonérations (art 238 quindecies III).
Bien entendu on retrouve, en cas de transmission à titre onéreux, la condition d’absence de liens (directs et indirects) entre le cédant et le cessionnaire, qui avait été introduite dans l’article 238 quaterdecies afin de faire échec aux cessions à soi-même.
"les ventes à soi-même sont exclues du dispositif d’exonération"
Enfin, on ne peut cumuler les dispositions de l’article 151 septies du CGI (plus-value des petites entreprises), ni celles des mécanismes de report d’imposition, avec l’article 238 quindecies.
En revanche le nouveau texte précise qu’il est applicable en cas de location gérance, à condition que le cédant soit le locataire. Sur ce dernier point il s’agit donc plus d’une restriction que d’une avancée.
D'une manière générale, on assiste donc concernant les plus-values à une certaine harmonisation dans la mesure où peu à peu ces dernières sont d'une part exonérées en fonction de la durée de détention du bien et d'autre part taxées au taux de 16% hors prélèvement sociaux.
Toutefois nous sommes encore très loin d'une véritable unification et surtout d'une simplification. La multitude des régimes décrits ci-dessus en est en effet la preuve flagrante.