L’article 12 du décret du 29 mars 2013 prévoit des dispositions spécifiques relatives aux délais de règlement applicables aux pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, il leur est possible de régulariser une convention précisant les modalités de leur coopération afin de s’assurer du respect du délai de règlement imposé par le décret. Pour mémoire, le décret précité impose un délai de règlement de 30 jours pour l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception de ceux conclus par les établissements de santé (50 jours) ou les entreprises publiques (60 jours).
Cette convention-type permettra de fixer les délais conventionnels laissés au comptable public pour effectuer son contrôle et à l’ordonnateur pour procéder au mandatement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028047491&dateTexte=&categorieLien=id
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, il leur est possible de régulariser une convention précisant les modalités de leur coopération afin de s’assurer du respect du délai de règlement imposé par le décret. Pour mémoire, le décret précité impose un délai de règlement de 30 jours pour l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception de ceux conclus par les établissements de santé (50 jours) ou les entreprises publiques (60 jours).
Cette convention-type permettra de fixer les délais conventionnels laissés au comptable public pour effectuer son contrôle et à l’ordonnateur pour procéder au mandatement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028047491&dateTexte=&categorieLien=id