Omission de déclaration de cessation des paiements : la Cour de cassation précise sa position à propos de l’action en comblement de passif


Rédigé par Tommaso Cigaina le Lundi 24 Novembre 2014

Comme pour l’interdiction de gérer, la Cour de cassation précise que pour l’action en comblement de passif le délai légal pour apprécier de l’omission de déclaration de cessation des paiements, constitutive d’une faute de gestion, doit s’apprécier à partir de la date fixée par le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, par le jugement de report.



Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 4 novembre 2014, et destiné à la plus large publicité, apporte des précisions utiles à propos de l’action en comblement de passif conséquente à une omission ou à un retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Suite à la mise en redressement et à la liquidation judiciaire d’une société, son gérant avait été assigné par le liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, sur le fondement du fait que le gérant avait omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

La Cour d’appel avait prononcé tant l’interdiction de gérer que la condamnation au comblement du passif.

Sa décision est cassée, pour les deux condamnations, au motif identique que la date de cessation des paiements, prise comme base du retard et donc des condamnations, doit nécessairement être celle retenue par le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, par le jugement de report.

Concernant l’interdiction de gérer, la Cour de cassation avait déjà affirmé cette solution sur le fondement de l’article R. 651-3 du Code de commerce, qui le prévoit textuellement. Mais la solution  ne paraissait pas facilement transposable à l’action en comblement, hypothèse dans laquelle la jurisprudence admettait une autonomie dans la fixation de cette date. En effet, à la différence des dispositions régissant l’interdiction de gérer, ni l’article L. 651-2 du Code de commerce ni aucune autre disposition n’indiquent expressément les critères pour apprécier ce retard ou cette omission.

La Haute Cour précise désormais que le délai de 45 jours court nécessairement, dans ce cas également, à compter de la date fixée par le Tribunal dans le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, dans le jugement de report, dans la limite donc de dix-huit mois en amont de la date du jugement d’ouverture.

Cette décision encadre donc avec plus de précision l’action en comblement de passif en adoptant une solution logique et uniforme à celle prévue par les textes en matière d’interdiction de gérer.

En matière pénale, cependant, cette uniformité d’appréciation n’est pas encore de mise. En effet, la Chambre criminelle maintient pour l’heure sa jurisprudence selon laquelle « le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire ».
 







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