Concernant le notariat, l'article 79-2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, prévoit que les notaires, titulaires ou non d'un office, ou les sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, selon certaines conditions, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires. À la liste des associés limitativement admis dans cette société, le décret ajoute les « personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».
Le décret autorise également l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Est désormais ouverte la possibilité de constituer des sociétés de participations financières pluridisciplinaires.
En pratique, il s’agit essentiellement de permettre à des avocats de prendre des participations dans des SPFPL de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires priseurs.
En effet, en ce qui concerne les avocats, le décret 2004-852 du 25 août 2004 permettait déjà à des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d’être associé d’une SPFPL d’avocats.
Il n’en demeure pas moins que l’article 31-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990 impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote des SPFPL soient détenus par des personnes exerçant ayant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.
Les avocats ne pourront donc pas être majoritaires dans une SPFPL holding de SEL de notaires, huissiers, commissaires priseurs et réciproquement, ces derniers ne peuvent prendre le contrôle d’une SPFPL d’avocats.
Cette disposition est cohérente avec l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990, qui impose toujours que les professionnels en exercice détiennent la majorité du capital et des droits de vote des SEL..
Rappelons que, depuis la modification de l’article 5 par la loi de modernisation de l’économie, il est permis que plus de la moitié du capital et des droits de vote (sans limite) soit détenue par l’intermédiaire d’une SPFPL ayant pour associés des professionnels en exercice au sein de la société. Depuis cette modification, l’intégration fiscale entre SPFPL et SEL est possible puisque les SPFPL peuvent désormais détenir 95% du capital et des droits de vote des SEL, condition indispensable pour bénéficier de ce régime.
Les LBO, et donc les LBO interprofessionnels, sont facilités de ce point de vue.
Le décret autorise également l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Est désormais ouverte la possibilité de constituer des sociétés de participations financières pluridisciplinaires.
En pratique, il s’agit essentiellement de permettre à des avocats de prendre des participations dans des SPFPL de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires priseurs.
En effet, en ce qui concerne les avocats, le décret 2004-852 du 25 août 2004 permettait déjà à des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d’être associé d’une SPFPL d’avocats.
Il n’en demeure pas moins que l’article 31-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990 impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote des SPFPL soient détenus par des personnes exerçant ayant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.
Les avocats ne pourront donc pas être majoritaires dans une SPFPL holding de SEL de notaires, huissiers, commissaires priseurs et réciproquement, ces derniers ne peuvent prendre le contrôle d’une SPFPL d’avocats.
Cette disposition est cohérente avec l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990, qui impose toujours que les professionnels en exercice détiennent la majorité du capital et des droits de vote des SEL..
Rappelons que, depuis la modification de l’article 5 par la loi de modernisation de l’économie, il est permis que plus de la moitié du capital et des droits de vote (sans limite) soit détenue par l’intermédiaire d’une SPFPL ayant pour associés des professionnels en exercice au sein de la société. Depuis cette modification, l’intégration fiscale entre SPFPL et SEL est possible puisque les SPFPL peuvent désormais détenir 95% du capital et des droits de vote des SEL, condition indispensable pour bénéficier de ce régime.
Les LBO, et donc les LBO interprofessionnels, sont facilités de ce point de vue.