Ces précisions portent essentiellement sur les obligations des avocats quant aux assurances à fournir.
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de se responsabilité civile professionnelle par la souscription d’une assurance propre à cette activité. Les contrats d’assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1.500.000 € par année pour un même assuré.
Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à 10% des indemnités dues, dans la limite de 3.050 €.
Par ailleurs tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
Les contrats ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5% de la valeur des biens immeubles et à 20% de la valeur des autres biens, droits ou sûretés.
L’assureur auprès duquel est souscrite cette assurance a communication, sur simple demande, par l’avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie.
Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
Le domaine de la fiducie sûreté a été ouvert depuis la loi du 4 août 2008 aux personnes physiques et non plus seulement aux personnes morale soumises à l’impôt sur les sociétés.
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de se responsabilité civile professionnelle par la souscription d’une assurance propre à cette activité. Les contrats d’assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1.500.000 € par année pour un même assuré.
Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à 10% des indemnités dues, dans la limite de 3.050 €.
Par ailleurs tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
Les contrats ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5% de la valeur des biens immeubles et à 20% de la valeur des autres biens, droits ou sûretés.
L’assureur auprès duquel est souscrite cette assurance a communication, sur simple demande, par l’avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie.
Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
Le domaine de la fiducie sûreté a été ouvert depuis la loi du 4 août 2008 aux personnes physiques et non plus seulement aux personnes morale soumises à l’impôt sur les sociétés.