La Cour de cassation rappelle à l’occasion de sa décision du 20 décembre 2017 que les pénalités de retard de règlement prévues par l'article L.441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire de la part du créancier, et ce dès le lendemain de l’échéance de la facture.
Ces pénalités, issues d’un texte d’ordre public, sont exigibles même si elles ne sont pas indiquées dans les conditions générales (attention, elles doivent tout de même y être mentionnées au titre d’autres dispositions du Code de commerce.)
Pour mémoire, à défaut de prévision, le taux de référence est celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. De même que les pénalités, ce taux est applicable de plein droit, et même s'il n'est pas indiqué dans le contrat (Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.249).
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-25.786
Ces pénalités, issues d’un texte d’ordre public, sont exigibles même si elles ne sont pas indiquées dans les conditions générales (attention, elles doivent tout de même y être mentionnées au titre d’autres dispositions du Code de commerce.)
Pour mémoire, à défaut de prévision, le taux de référence est celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. De même que les pénalités, ce taux est applicable de plein droit, et même s'il n'est pas indiqué dans le contrat (Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.249).
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-25.786